TJ 42218, 2 juin 2026, RG 26/00248
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00248 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCMZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
comparant
Madame [N] [M] , [D] [Q] [Y]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
non comparante
ET :
Monsieur [X] [I], cotitulaire du bail
né le 22 Avril 1995 à ALGERIE [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant
Madame [G] [J] épouse [I]
née le 22 Novembre 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 mars 2025, Monsieur [Z] [S] a donné à bail à Madame [G] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Selon acte notarié en date du 23 octobre 2020, Madame [N] [Y] est également propriétaire du bien loué.
Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] ont fait délivrer le 27 août 2025 à Madame [G] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un arriéré de 3398 euros, échéance d’août 2025 inclus.
Par courrier électronique en date du 29 août 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] ont préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] ont attrait Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, et prononcer la résiliation à titre subsidiaire,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3721 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 1er janvier 2026, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges jusqu’à la reprise des lieux,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] ont notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 14 janvier 2026.
A l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026, Monsieur [Z] [S] a actualisé la créance locative à la somme de 5037 euros, échéance d’avril 2026 inclus.
Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I], cités à domicile, n'ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit désormais à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu du délai légal de six semaines, d’ordre public, il sera appliqué ce délai pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [G] [J] épouse [I] le 27 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3398 euros, échéance d’août 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [G] [J] épouse [I] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.
Madame [G] [J] épouse [I] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [J] épouse [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [X] [I], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 3271 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation et les versements CAF.
Il sera néanmoins déduit de cette somme le montant de 200 euros relatif à des frais bancaires dus à un chèque impayé, non justifié.
Il sera également rappelé que la qualité d’époux de Monsieur [X] [I], non contestée, implique qu’il est redevable des dettes de sa conjointe.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] la somme de 3071 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d'occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [J] épouse [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises (sur production de justificatifs), à la date du 1er février 2026.
Il sera là aussi rappelé que la qualité d’époux de Monsieur [X] [I], et s’agissant de dettes ménagères, implique sa solidarité dans le paiement des indemnités d’occupation.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2025 entre Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [J], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 8 octobre 2025 ;
DIT que faute pour Madame [G] [J] épouse [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [X] [I], deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] la somme de 3071 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à régler à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] au paiement des entiers dépens ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Madame [G] [J] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [Y] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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