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TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00252


Vérifier : TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a232b2acdc6046d474dd07c

Texte de la décision

4,054 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00252 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGFH
AFFAIRE : S.A.R.L. DMA C/ [Q] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 8 février 2024, M. [Q] [A] a confié à la société Dechandon Menuiserie Agencement (DMA) la fabrication d'une cuisine équipée destinée à être installée dans son appartement, pour le prix de 29 701,65 euros TTC. M. [Q] [A] a également confié en mars 2024 la réalisation d'un escalier en bois.

Le même jour, M. [Q] [A] a réglé un acompte de 9 000 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la société DMA a fait assigner M. [Q] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner M. [A] à régler à la société DMA :
- La somme provisionnelle de 24 276,65 euros TTC correspondant à ses deux factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de la mise en demeure de la société DMA,
- La somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026.

La société DMA maintient ses demandes et expose que :
- Deux factures finales ont été adressées à M. [Q] [A] le 4 juillet 2024,
- En l'absence de règlements, la société DMA a adressé des mails de rappel, en vain,
- La créance de la société DMA n'est pas sérieusement contestable.

La société DMA, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et ayant obtenu la confirmation des services de la poste, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une facture en date du 10 avril 2024, pour un montant de 20 701,65 euros TTC, conformément au devis après déduction de l'acompte.

La créance de M. [Q] [A] envers la société DMA n'est pas sérieusement contestable.

Il convient donc de condamner M. [Q] [A] à payer à la société DMA la somme provisionnelle de 20 701,65 euros.

En revanche, concernant la facture du 24 avril 2024 relative à la fourniture de marches d'escalier, la société DMA ne verse pas aux débats la preuve de la conclusion du contrat de la part de M. [Q] [A].

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de la société DMA concernant les marches d'escalier.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SARL Dechandon Menuiserie Agencement (DMA) les sommes suivantes :
- 20 701,65 euros à titre de provision,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société DMA,

CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL NEO DROIT
COPIES-
- DOSSIER
Le 04 Juin 2026

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