TJ 80021, 4 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
DU : 04 Juin 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[A]
C/
Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
Répertoire Général
N° RG 26/00069 - N° Portalis DB26-W-B7K-IW4O
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : la SCP LUSSON ET CATILLIONS
à : M. [A]
à : Mme [A]
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [A]
à : Mme [A]
à : HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [A]
né le 17 Avril 1970 à GISORS (EURE)
18 rue Serge Tribouillois
60150 LONGUEIL ANNEL
non comparant, ni représenté
Madame [I] [A]
13 résidence les bleuets
80400 EPPEVILLE
comparante en personne
- DEMANDEURS -
- A -
Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
520 boulevard du parc d’affaires Eurotunnel 111
62903 COQUELLES CEDEX
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
EXPOSE DU LITIGE
En l’état d’un jugement rendu le 30 janvier 2026, assorti de l’exécution provisoire de droit à défaut d’avoir été écartée, le tribunal de proximité de Péronne a notamment constaté la résiliation du bail liant Madame [I] [A] et Monsieur [H] [A] avec la société HABITAT HAUTS DE FRANCE, et ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Le jugement a été signifié le 2 mars 2026.
A cette même date, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 2 mai 2026.
Madame [I] [A] et Monsieur [H] [A] ont saisi le Juge de l’Exécution de Céans, par requête réceptionnée le 9 mars 2026, afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux faisant état de difficultés financières, de la mise en œuvre de démarches afin de trouver une solution de relogement, auprès des services sociaux et d’une prise de contact avec la MDSI.
A l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Madame [I] [A] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir quitté le logement et que la demande était maintenue pour Monsieur [H] [A] qui n’a pas pu se libérer pour l’audience.
La société HABITAT HAUTS DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a donné son accord sur des délais expirant le 31 juillet 2026.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les délais pour quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 mai 2026 et ce à peine d'expulsion passé cette date a été délivré à Madame [I] [A] et à Monsieur [H] [A] en vertu d’un jugement rendu le 30 janvier 2026 par le tribunal de proximité de Péronne de sorte que leur demande est recevable.
Le délai éventuellement accordé par le juge court à compter de la date mentionnée au commandement de quitter les lieux, soit le 2 mai 2026.
Il est relevé que la société HABITAT HAUTS DE FRANCE accepte d’accorder des délais jusqu’au 31 juillet 2026.
Par ailleurs, Monsieur [H] [A] qui seul demeure dans le logement à ce jour, tel que précisé à l’audience par Madame [I] [A], ne justifie pas de démarches particulières de relogement, les éléments produits, à savoir l’attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social du 6 mars 2026 ou encore la signature de la requête, étant au nom de Madame [I] [A].
Il sera ainsi accordé à Madame [I] [A] et à Monsieur [H] [A] un délai supplémentaire de 3 mois afin de quitter les lieux à compter du 2 mai 2026 et expirant le 2 août 2026.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [A] et de Monsieur [H] [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [I] [A] et Monsieur [H] [A] recevables en leur demande.
ACCORDE à Madame [I] [A] et à Monsieur [H] [A] un délai de 3 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 2 mai 2026 et expirant le 2 août 2026.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [A] et de Monsieur [H] [A].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
Le greffier Le juge
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