TJ 62765, 28 mai 2026, RG 25/01503
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01503 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBC3
N° de Minute : 26/00145
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[L] [J]
C/
S.A.S. [E] EECKE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
M. [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en persone.
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur BOUREZ Alexis, directeur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [L] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société [E] EECKE à lui payer la somme principale de 660 euros ainsi que la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 5 février 2026.
Monsieur [L] [J] comparaît en personne. Il demande la condamnation de la SAS [H] à lui payer le changement de ses pneus pour 242,32 euros et 30 % de la prise en charge de la remise en état de ses jantes, d'un coût total de 500 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 500 euros de dommages et intérêts supplémentaires.
A l'appui de sa demande principale, il fait valoir être passé avec son véhicule sur une tranchée faite par la SAS [H] dan le cadre de travaux sur la voie, et que ses pneus avant ont éclaté. Il soutient qu'il n'y avait pas de panneaux de signalisation et que c'est le maire de la commune qui lui a indiqué le nom de l'entreprise intervenante. Il précise qu'aucun constat n'a pu être fait, aucune personne de l'entreprise n'étant présente sur place.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, il indique avoir vu son véhicule immobilisé pendant 15 jours et avoir dû entreprendre de nombreuses démarches afin de faire valoir ses droits.
La SAS [H], représentée, conteste les demandes de Monsieur [L] [J] dont elle demande le rejet. A titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant des dommages et intérêts à une somme correspondant à la prise en charge du remplacement d'un pneu.
Au soutien de sa demande, elle explique qu'il y avait bien des travaux sur la route concernée et qu'une tranchée perpendiculaire à la route avait effectivement été creusée. Elle précise toutefois que des panneaux de ralentissement à 30 km avaient été positionnés 50 mètres avant la tranchée, qu'ils avaient bougé entre temps mais que les ouvriers les ont ensuite remis.
Il conteste l'ampleur du dommage allégué, indiquant qu'il n'est pas possible que les deux pneus et les quatre gentes aient été endommagés par ce seul passage. Il fait en outre valoir l'usure préexistante manifeste des pneus.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [L] [J] produit :
des photographies de la chaussée et de la tranchée, non contestées
des photos de la crevaison de deux pneus,
une attestation en date du 29 mai 2025 signé de Monsieur [P] [N], maire de la commune de [Localité 4], et de Monsieur [A] [G], propriétaire du garage GTRS, tous deux attestant avoir constaté « le 26 mai 2025, la présente d'une tranchée ouverte sur la voie publique sur un chantier géré par l'entreprise [H], sans signalisation conforme ni dispositif de sécurité suffisant pour prévenir les usagers ». L'attestation précise encore que « le défaut de signalisation présentait un danger manifeste pour la circulation et que plusieurs panneaux étaient au sol probablement renversés par les rafales de vent, pour n'être remis en place de façon durable que vers 17h ».
les courriels non contestés envoyés par Monsieur [L] [J] à l'entreprise [H] les 29 mai 2025 et 20 juin 2025 aux fins de prise en charge des dommages causés à son véhicule ensuite du passage sur la tranchée non signalisée de [Localité 5],
un constat de carence en date du 23 octobre 2025, établi par le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [L] [J].
Il ressort de ces pièces des éléments suffisants pour établir que le 26 mai 2025 à [Localité 5], le véhicule de Monsieur [L] [J] a bien été endommagé en raison de la présence d'une tranchée perpendiculaire à la chaussée réalisée par la SAS [H] dans le cadre de travaux réalisés sur la voie.
La SAS [H], professionnel tenu à une obligation de résultat, ne démontre pas la mise en œuvre et la présence effective ce jour là d'un dispositif de prévention des usagers de la route quant à la présence de cette tranchée et à la nécessité d'adapter sa vitesse. L'attestation signée de Messieurs [P] [N] et [A] [G] confirme les déclarations de Monsieur [L] [J] et atteste de l'absence de signalisation conforme et du danger présenté par la tranchée.
Monsieur [L] [J] a par ailleurs immédiatement signalé les dommages subis par son véhicule et le le lien de causalité entre la présence de cette tranchée non signalée et la survenue de dommages sur le véhicule ne peut être sérieusement contesté.
S'agissant de l'ampleur des dommages, Monsieur [L] [J] produit un devis qui correspond aux dommages déclarés par téléphone puis par courriel à l'entreprise dès le 29 mai 2025. Celui-ci porte sur le remplacement de deux pneus, de l'équilibrage de ceux-ci et du contrôle et de la reprise du voilage des jantes. Il reconnaît lui-même l'usure préexistante des jantes et limite sa demande à la prise en charge de 30 % du devis.
La SAS [H], professionnelle, qui conteste l'ampleur des dommages, ne justifie d'aucune démarche opérée afin de procéder elle-même à un certain nombre de constat, le cas échéant en activant son assurance. Elle ne justifie pas plus de proposition de règlement amiable du litige alors que Monsieur [L] [J] justifie lui avoir notamment engagé une procédure de conciliation n'ayant pu aboutir en raison de la carence de la SAS [H].
Au regard de ces éléments, il convient d'indemniser Monsieur [L] [J] à hauteur de la somme de 470,78 euros TTC correspondant au coût de remplacement des deux pneus avant et de 30 % du coût de vérification et de reprise des jantes.
Partant, la SAS [H] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 470,78 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel.
→ Sur les demandes de dommages et intérêts supplémentaires
Monsieur [L] [J] ne justifie pas de l'immobilisation de son véhicule ni moins encore de la durée alléguée. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande de ce chef.
Monsieur [L] [J] justifie des nombreuses démarches tentées depuis le 26 mai 2025 afin d'être indemnisé de son préjudice auprès de l'entreprise [H], dont une tentative de conciliation puis la saisine de la présente juridiction.
Il convient dès lors d'allouer à Monsieur [L] [J] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps passé à multiplier les démarches afin d'obtenir gain de cause.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , les éventuels dépens seront supportés par la SAS [H], partie perdante.
PA R CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [H] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 470,78 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS [H] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 100 euros de dommages et intérêts en réparation du temps passé et des démarches effectuées ;
CONDAMNE la SAS [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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