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TJ 62765, 28 mai 2026, RG 25/01061


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01061
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a232d4ecdc6046d474dfcf9

Texte de la décision

8,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01061 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAAK

N° de Minute : 26/00149

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING

C/

[L] [H]
[G] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEURS

M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Mme [G] [A]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Comparants en personne à l'audience du 06 novembre 2026
Non comparants, non représentés à l'audience du 05 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] une location longue durée de véhicule d'une durée de 60 mois portant sur un véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant total au comptant de 13 854,76 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, à titre principal, leur condamnation au paiement du solde du prêt.

A l'audience du 6 novembre 2025, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion, du défaut de bordereau de rétractation, du défaut de preuve de remise préalable de la FIPEN et du défaut de vérification de la solvabilité.

Après un renvoi à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2026.

Par conclusions reprises à l'audience, la SA CREDIT MUTUEL LEASING, représentée, sollicite :
- la condamnation solidaire de Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] à lui payer la somme de 14 626,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024,
la capitalisation des intérêts,
la condamnation in solidum de Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.

Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A], comparants à l'audience du 6 novembre 2025, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

Il convient à titre liminaire de relever que le contrat liant les parties est un contrat de Location Longue Durée, sans option d'achat, et non de Location avec option d'achat, en sorte que les règles propres aux crédits à la consommation ne lui sont pas applicables, sauf soumission volontaire des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens propres aux crédits à la consommation soulevés d'office mais inopérants en l'espèce.

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, le contrat de location liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit en son article 15 et une mise en demeure d'avoir à régulariser la somme de 1 360,44 euros au titre des échéances de location échues impayées sous peine d'encourir la résiliation du contrat a été adressée à Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] par lettres recommandées distribuées les 24 et 26 février 2024.

Par lettres recommandées réceptionnées le 9 août 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a notifié à Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] la résiliation de leur contrat de location et les ont mis en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 14 718,92 euros.

La SA CREDIT MUTUEL LEASING justifie ainsi de l'exigibilité de sa créance.
S'agissant du montant restant dû, l'article 15 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat pour manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non paiement du loyer à son échéance (…)) « le locataire devra versé en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d'achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre des arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus (...) ».

Au regard de cette clause, de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat, de la notification de la résiliation du contrat et du décompte versé aux débats, Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] restent devoir à SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme totale de
14 474,65 euros se décomposant comme suit, après déduction des frais non justifiés et des intérêts dont le calcul n'est pas justifié :
loyers impayés à la date de résiliation du contrat …........................................................... 2 202,23 €
indemnité contractuelle …................................................................................................. 10 956,55€
clause pénale ….................................................................................................................. 1 315,87 €

Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] ne démontrent pas d'autres paiements que ceux reconnus perçus par la SA CREDIT MUTUEL LEASING.

S'il ressort des débats que le véhicule, propriété de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, a été restituté et vendu, aucune clause du contrat de location ne prévoit la déduction du prix de vente des sommes restant dues par les locataires.

La solidarité entre les débiteurs, qui ne se présume pas, est expressement pévue au contrat.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 14 474,65 euros au titre du solde de la Location Longue Durée conclue le 19 mars 2021 et portant sur le véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1], outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024.

La capitalisation annuelle des intérêts sera par ailleurs ordonnée.

Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] ayant été déclarés recevables à la procédure de surendettement et la procédure étant toujours en cours et la créance de la SA CREDIT MUTUEL LEASING inscrite à la procédure, il sera rappelé que le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

Eu égard au principe d'équité et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA CREDIT MUTUEL LEASING sera déboutée de sa demande de ce chef.

IL convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 14 474,65 euros au titre du solde de la Location Longue Durée conclue le 19 mars 2021 et portant sur le véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1], outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

RAPPELLE qu'en cas de poursuite de la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] , le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [G] [A] aux dépens ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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