Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/00312


Vérifier : TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a232dd8cdc6046d474e081a

Texte de la décision

6,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00312 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6MA

Le

Copie exécutoire + copie à M.[D]
Copie exécutoire + copie à M. [S]
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

DEMANDEUR

M. [U] [D]
né le 22 Octobre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

comparant

DÉFENDEUR

M. [Q] [S]
né le 01 Janvier 1979 à
demeurant [Adresse 3]

non comparant

La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

la décision suivante a été prononcée :

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 164 juin 2019, Monsieur [Y] [T], aux droits duquel vient Monsieur [U] [D], a donné à bail à Monsieur [Q] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 600 € hors charges.

Par un avenant au contrat en date du 30 juin 2022, les parties constatent le renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions que le précédent.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 avril 2025.

Monsieur [C] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 24 juillet 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l'audience du 6 mars 2026, Monsieur [U] [D] comparait en personne et reprend les termes de son assignation pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [S]; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 5.750,12 €, arriéré actualisé à la date de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Q] [S] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ".

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [U] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur la résolution :

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts".

Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, " le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".

Aux termes de l'article 1219 du code civil, " une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ".

Monsieur [U] [D] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.950,12 € à la date du 12 décembre 2025.

Pour autant, il résulte du diagnostic social et financier en date du 2 juin 2025 que " Très rapidement Monsieur a constaté des malfaçons dans son logement -fuite de la toiture entrainant des infiltrations dans la cuisine et la salle de bain. " Il pleut dans la cuisine et la salle de bain ", humidité importante sur les murs de la maison, des champignons poussent au sous-sol, électricité non conforme avec des câbles apparents, les prises de courant de deux des quatre chambres sont inutilisables, détériorant les appareils branchés, planfonds hauts (3,15m) avec radiateurs non adaptés entrainant des factures d'électricité importantes (plus de 200 euros par mois)). Monsieur explique avoir tenté, dans un premier temps, un arrangement amiable avec son propriétaire pour la réalisation des travaux. Ne voyant aucune amélioration, il a contacté la mairie de [Localité 5] qui a rendu un rapport avec constat d'insalubrité du logement à la suite de sa visite du 12 janvier 2024. Malgré cela, Monsieur dit qu'aucun travaux n'a été réalisé. En désespoir de cause, Monsieur a décidé de stopper le paiement des loyers en décembre 2024 ".

Il en résulte que Monsieur [Q] [S] a motivé son refus de payer son loyer par l'état de dégradation du logement occupé. Se prévalant ainsi d'une exception d'inexécution, la demande de la partie demanderesse se heurte à une contestation sérieuse.

Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

Il n'y a lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.