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TJ 50147, 4 juin 2026, RG 25/00205


Vérifier : TJ 50147, 4 juin 2026, RG 25/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a232ec9cdc6046d474e1a24

Texte de la décision

15,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAQH

Affaire :

[X] [N]

C/

S.A.S.U. HASMANN MOTORS SPEEDY, [M] [W]

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me FOURMONT
CE + CCC à Me DALLARD
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 21 Mai 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE
Madame [X], [H], [T], [Z] [N]
née le 28 Octobre 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDEURS
S.A.S.U. HASMANN MOTORS SPEEDY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julie D'ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGURIE, avocat au barreau de CAEN

EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] a fait l’acquisition, le 9 décembre 2023 auprès de M. [M] [W], d’un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 1].
Faisant valoir l’apparition d’une panne au niveau du moteur de son véhicule quelques jours après la vente, Mme [N] a fait assigner M. [W] et la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY, qui serait intervenue sur ledit véhicule préalablement à la vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. Elle a en outre sollicité que les parties défenderesses soient condamnées aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Représentée à l’audience, Mme [N] a demandé au juge des référés de :
- Dire et juger que le litige relatif à l’achat du véhicule litigieux et affecté de dysfonctionnements graves et susceptibles de constituer des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil justifie une mesure d’instruction in futurum,
- Dire et juger que la transaction produite par M. [W] est sérieusement contestée et ne saurait faire obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’expertise,
- Rejeter l’exception tirée par M. [W] de l’autorité de la chose jugée de la transaction comme inopérante à l’encontre de la demande d’expertise,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire suivant les missions décrites au dispositif de ses dernières écritures,
- Condamner les parties défenderesses à lui payer 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Représenté à l’audience, M. [W] a demandé au juge des référés :
- De se déclarer incompétent pour connaître de la validité ou non du protocole transactionnel signé,
A titre subsidiaire, si la nullité du protocole était ordonnée, de condamner Mme [N] à lui payer 705.78 € correspondant aux sommes versées à titre d’exécution du protocole,- De débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, d’être mis hors de cause, A titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés aux termes du rapport d’expertise du 22 décembre 2024,- De condamner la demanderesse à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 remis à personne morale, la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.

Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mai 2026, afin d’inviter la partie demanderesse à justifier de la localisation actuelle du véhicule, dont pourrait dépendre le cas échéant la désignation et le choix d’un expert judiciaire. En outre, il a été préalablement relevé que le moyen tiré de l’existence d’un protocole transactionnel apparaissait inopérant et devait être écarté au stade des référés.
L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Représentée à l’audience, Mme [N] a exposé que le véhicule en cause se trouvait au sein du garage automobile [Localité 3] sis [Adresse 4] à [Localité 4] (50).
Représenté à l’audience, M. [W] n’a pas formulé de nouvelles demandes ou observations.
Bien qu’informée le 23 mars 2026 de l’ordonnance de référé du 19 mars 2026, la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [N] a fait l’acquisition le 9 décembre 2023, auprès de M. [W], d’un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°2) moyennant un prix variant entre 8.200 et 8.300 € selon les écritures respectives des parties.
Toutefois, quelques jours après la vente, le 13 décembre 2023, Mme [N] expose que son véhicule aurait subi une panne au niveau du moteur, ayant nécessité son remorquage au sein du garage [Localité 3] AUTOMOBILES.
Elle soutient alors avoir demandé le 18 décembre 2023 à M. [W] l’annulation de la vente pour vice caché.
Par courrier en réponse, le défendeur a informé Mme [N] de son refus de procéder au remboursement même partiel du prix de vente, contestant l’existence d’un vice caché (pièce n°8).
En outre, M. [W] a transmis à la demanderesse une facture en date du 12 septembre 2023 d’un montant de 357,73 € TTC établie par la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY, dans laquelle il apparaît notamment que le radiateur du véhicule litigieux a été remplacé (pièces n°1 et 8 de M. [W]).
Dans ce contexte, Mme [N], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a fait mettre en place une expertise amiable confiée au cabinet GES [Localité 5] (pièce n°1).
Il ressort d’un rapport en date du 22 décembre 2024 qu’à l’issue d’une première réunion d’expertise tenue le 13 février 2024, il a été décidé de remplacer le refroidisseur d’huile, le bloc filtre à huile et les durites de refroidissement poreuses, pour un montant de 1.501,03 € TTC selon facture du garage [Localité 3] AUTOMOBILES (pièce n°1). Un protocole transactionnel a en outre été régularisé afin que le montant de ladite facture soit réparti entre M. [W] et la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY (pièce n°2 de M. [W]).

Néanmoins, Mme [N] ayant de nouveau été contrainte de faire intervenir le garage [Localité 3] AUTOMOBILES sur le véhicule litigieux pour un remplacement du joint de culasse, une seconde réunion d’expertise a été organisée le 15 octobre 2024. A cette occasion, M. [Q] [V], expert en automobile, a relevé la présence d’huile dans le vase d’expansion et la mauvaise étanchéité entre le bloc filtre huile et le bloc moteur liée à une vis insuffisamment serrée. A l’issue de cette nouvelle réunion, le garage [Localité 3] AUTOMOBILES a indiqué accepter de prendre à sa charge les travaux de démontage du bloc filtre à huile et le nettoyage du circuit de refroidissement (pièce n°1).
En dépit des réparations effectuées sur son véhicule, Mme [N] déplore l’apparition de nouveaux désordres et le défaut de fonctionnement de l’automobile. Elle transmet par ailleurs un devis portant sur le remplacement du moteur d’un montant de 7.972,87 € TTC (pièce n°9). En définitive, elle affirme qu’il existe un vice caché antérieur à la vente et sollicite la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il soit caractérisé.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire et à sa mise en cause, M. [W] fait valoir que le véhicule a déjà fait l’objet d’une expertise amiable et que les causes des désordres ont été identifiées, celles-ci étant selon lui postérieures à la vente et imputables aux réparations effectuées par le garage [Localité 3] AUTOMOBILES. Dans ces conditions, il estime que la mesure d’expertise telle que sollicitée par la demanderesse serait inutile et qu’aucune action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ne saurait prospérer à son encontre.

Dans ces circonstances, dans la mesure où les conclusions de l’expertise amiable apparaissent désormais discutées par les parties, que Mme [N] invoque la persistance de désordres affectant son véhicule, dont la localisation est désormais connue et dès lors qu’il existe suffisamment d’éléments pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue d’un possible litige au fond, sans qu’il y ait lieu d’en préjuger, la demande formulée en ce sens est légitime.
Une telle mesure aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’origine et la cause des désordres allégués et sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif.
D’autre part, au regard de la qualité de vendeur du véhicule litigieux de M. [W] et de l’objet de la mesure d’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à sa demande de mise hors de cause. Cette mesure, qui ne préjuge pas des responsabilités respectives des parties, aura vocation à leur fournir les éléments nécessaires en vue d’une éventuelle instance au fond.
Il sera tenu compte des observations formulées par M. [W] s’agissant de la mission confiée à l’expert.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge de la demanderesse, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : M. [R] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] [Courriel 1]

Lequel aura pour mission de :
- Se rendre au garage automobile [Localité 3], au [Adresse 4] à [Localité 4] (50), lieu où le véhicule BMW, modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 1] est stationné, y convoquer et entendre les parties,
- Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
- Décrire l’état du véhicule, l’historique de son utilisation et de son entretien depuis l’acquisition de celui-ci par Mme [X] [N] le 9 décembre 2023,
- Dire si le véhicule est atteint de désordres au regard de ceux décrits dans le rapport d’expertise amiable du 22 décembre 2024 et dans l’assignation, dans l’affirmative les constater, les décrire précisément et en déterminer la date d’apparition et l’origine,
- Rechercher les causes des désordres constatés, dire s’ils résultent notamment d’un vice caché ou d’une non-conformité,
- Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
- Décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires, en évaluer le coût et la durée,
- Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme [X] [N] du fait de la survenance des désordres,
- Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
- Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [X] [N] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 31 août 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Coutances avant le 30 avril 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, Mme [X] [N] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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