TJ 14118, 5 juin 2026, RG 26/00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00349 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTPR
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[O] [E] [J]
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [O] [E] [J]
Mme [Y] [J]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT, inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 626 150 106, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Madame [V] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [E] [J]
né le 08 Septembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [Y] [J]
née le 07 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence Monsieur [O] HUREAU, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2026
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2025, PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [O] [E] et Madame [J] [Y] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une somme à raison d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2026.
À ladite audience, PARTELIOS HABITAT était représentée par Madame [Q] [V], munie d’un mandat à cet effet ; Monsieur [J] [O] [E] et Madame [J] [Y] ont comparu personnellement.
Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice.
Au cours de la même audience, la représentante de PARTELIOS HABITAT a fait savoir qu’un accord était intervenu, et a soumis le procès-verbal de constat d’accord à l’homologation de la juridiction, ledit procès-verbal comportant une clause prévoyant expressément son homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
Selon l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, au vu de l’accord produit au soutien de la demande d'homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n’est pas noté de clauses contraires à l’ordre public et il n’apparaît pas d’irrégularité formelle.
Ce constat d'accord prévoit explicitement qu’il devra être soumis à homologation.
Dès lors, l’homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d'accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 21 mai 2026 ;
CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d'accord ;
En cas d’échec de l’accord,
CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [J] [O] [E] et Madame [J] [Y] au paiement à PARTELIOS HABITAT des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, et de toutes sommes mises à la charge de Monsieur [J] [O] [E] et Madame [J] [Y] au titre du protocole d’accord ;
PRONONCE et ORDONNE en tant que de besoin, l’expulsion de Monsieur [J] [O] [E] et de Madame [J] [Y] des lieux loués, avec concours de la force publique ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 ;
DIT que ce procès-verbal de constat d’accord sera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] [E] et Madame [J] [Y] aux dépens conformément aux termes de l’accord ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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