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TJ 57672, 5 juin 2026, RG 26/00061


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a233073cdc6046d474e3ae5

Texte de la décision

5,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA6W

ORDONNANCE DE REFERE N°26/491

DU : 05 Juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;

PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Anne ROUX

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [J], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [O], demeurant 1 rue du Cygne - 57100 THIONVILLE, comparant en personne

Date des débats : 07 Avril 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021, l’OPH Portes de France-Thionville a donné à bail à M. [H] [O] un appartement à usage d’habitation situé 1 rue du Cygne à 57100 THIONVILLE pour un loyer mensuel initial de 437,19 euros outre une provision de charges de 45 euros.
Suivant arrêté préfectoral du 5 juillet 2021, l’Etablissement public MOSELIS a absorbé l’OPH Portes de France-Thionville.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement public MOSELIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 janvier 2026, l’Etablissement public MOSELIS a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail à compter du 15 juillet 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [H] [O] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique ;
- Condamner M. [H] [O] à payer au demandeur la somme provisionnelle de 3.407,43 euros (loyers et charges impayés, suivant décompte actualisé arrêté au 15 janvier 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Condamner M. [H] [O] à payer à compter du 1er août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 486,05 euros identique au montant du loyer (hors provisions pour charges) qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité ;
- Dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
- Condamner M. [H] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 14 mai 2025, la présente assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
- Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
L’Établissement public MOSELIS a précisé qu’en dépit du solde apparaissant sur le dernier décompte du 2 avril 2026, M. [H] [O] s'était intégralement libéré de sa dette locative. En conséquence, l’Etablissement public MOSELIS a déclaré ne maintenir sa demande qu’au titre des dépens.
M. [H] [O], présent à l’audience a confirmé avoir procédé au règlement de la dette locative dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte.
En l’espèce, l’Etablissement public MOSELIS a indiqué se désister de l’instance à l’audience du 7 avril 2026.
Il convient par conséquent de constater le désistement de l’Etablissement public MOSELIS de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il résulte du décompte produit que la dette locative n'a été soldée que postérieurement à la délivrance de l'assignation. Le bailleur était donc fondé à agir en justice.
Dès lors, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [O] supportera les dépens de l’instance.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de l’Etablissement public MOSELIS ; CONDAMNONS M. [H] [O] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.

La greffière, Le juge,

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