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TJ 57672, 5 juin 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 57672, 5 juin 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a23307dcdc6046d474e3bc2

Texte de la décision

13,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 26/00066 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA63

ORDONNANCE DE REFERE N°26/494

DU : 05 Juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;

PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Anne ROUX

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [N], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [W], demeurant 43 Boucle de la Milliaire - 57100 THIONVILLE, comparant en personne

Date des débats : 07 Avril 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Office public d'habitation à loyer modéré de la Ville de THIONVILLE, devenu l'Etablissement public MOSELIS par arrêté du 29 juin 2021, a donné à bail à Mme [B] [W] née [J] un appartement à usage d’habitation situé au 43 Boucle de la Milliaire - Logement N° 99 - 57100 THIONVILLE par contrat du 5 juillet 2006, pour un loyer mensuel de 110,79 euros outre 91,46 euros de provisions sur charges.

Suivant avenant au bail en date du 1er août 2019, suite au décès de Mme [F] [W], M. [V] [W] est devenu titulaire du bail susvisé.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Etablissement public MOSELIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 19 janvier 2026, l'Etablissement public MOSELIS a ensuite fait assigner M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail à compter du 8 décembre 2024 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
- ordonner en conséquence l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dire que passé ce délai, il pourra être expulsé au besoin avec l'aide de la force publique,
- condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 3.581,57 euros (loyers et charges impayés suivant décompte actualisé arrêté au 13 janvier 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner le locataire à payer à compter du 1er janvier 2025 une indemnité d'occupation mensuelle de 142,65 euros identique au montant du loyer (hors provision pour charges) qui auraient été appelés si le bail n'avait pas été résilié jusqu'au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d'exigibilité,
- dire que cette indemnité d'occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'HLM,
- condamner le locataire aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 7 octobre 2024, l'assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l'exécution de la présente décision,
- constater l'exécution provisoire de la présente décision.

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 20 janvier 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

L'Etablissement public MOSELIS - représenté par Madame [I] [N], dûment munie d'un pouvoir de représentation en ce sens - maintient ses demandes telles que formulées dans l'assignation. Il produit un décompte actualisé à la somme de 4.380,11 euros à la date du 2 avril 2026. Il ajoute qu'aucun prélèvement n'est passé sauf le mois de mars, et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire même s'il estime que la situation est compliquée.

M. [V] [W], comparant en personne, indique percevoir des indemnités chômage mensuelles d'un montant de 410 euros, et souhaite rester dans le logement en s'acquittant du loyer et charges mensuels outre la somme de 300 euros. Il ajoute être toujours inscrit chez Pôle Emploi.

L'affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'Etablissement public MOSELIS justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse aux allocations familiales le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 5 juillet 2006, modifié par avenant du 1er août 2019, contient une clause résolutoire (§ Début et fin de location article 6) Résiliation pour faute du locataire) prévoyant un délai d’un mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.123,34 euros à payer dans un délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 décembre 2024, le délai de deux mois étant retenu à la faveur du locataire.

III. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'Etablissement public MOSELIS produit un décompte aux termes duquel M. [V] [W] reste devoir la somme de 4.380,11 euros à la date du 2 avril 2026.

M. [V] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.380,11 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.123,34 euros à compter du commandement de payer (7 octobre 2024), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 2 avril 2026 que le locataire a repris le paiement du loyer courant avant l'audience pour le mois de février 2026.
Sur sa situation financière, le locataire indique percevoir des indemnités chômage à hauteur de 410 euros par mois.

Par ailleurs, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à son bénéfice.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [V] [W] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en 35 mensualités de 121 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, et la condamnation de M. [V] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.

En revanche, les frais à exposer pour l'exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n'y a pas lieu de statuer les concernant.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2006 entre l'OPH Portes de France - Thionville, devenu l'Etablissement public MOSELIS et Mme [B] [W], dont les effets ont été transférés à M. [V] [W] par avenant du 1er août 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 43 Boucle de la Milliaire - Logement n° 99 - 57100 THIONVILLE sont réunies à la date du 8 décembre 2024;

CONDAMNONS M. [V] [W] à verser à l'Etablissement public MOSELIS à titre provisionnel la somme de 4.380,11 (décompte arrêté au 2 avril 2026, incluant une dernière facture de mars 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 sur la somme de 1.123,34 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS M. [V] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 121 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Etablissement public MOSELIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [V] [W] soit condamné à verser à l'Etablissement public MOSELIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 142,65 euros, revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;

CONDAMNONS M. [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l'exécution de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

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