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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04748


Vérifier : TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04748
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a2330a9cdc6046d474e3f84

Texte de la décision

13,410 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/04/2026

N° RG 25/04748 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMFR ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [V] [P] [J] épouse [I],
M. [T] [R] [F] [I]

Grosses : 2

Me Sophie GAUMET
Me Marie-Lucie CHADES

Copie : 1

Dossier

Me Marie-lucie CHADES
Me Sophie GAUMET

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [V] [P] [J] épouse [I],
née le 09 Novembre 1989 à ISSOIRE (63)
4 Impasse du Réservoir
63310 SAINT ANDRE LE COQ

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [T] [R] [F] [I],
né le 02 Avril 1988 à CLERMONT-FERRAND (63)
5 Rue de l’Allier
63550 JOZE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[T] [I] et [V] [J] ont contracté mariage le 6 mai 2016 devant l’officier d’état civil de CREVANT-LAVEINE (63), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 1er avril 2016 par Me [H] notaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [N] [I], né le 9 août 2014 à CLERMONT-FERRAND (63) ;
- [Q] [I], née le 6 août 2019 à CLERMONT-FERRAND (63).

Par requête conjointe du 23 janvier placée le même jour et par conclusions respectives signifiées par RPVA les 16 février 2026 et 9 mars 2026, les époux [I]/[J] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit dont :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er novembre 2025;

- l’homologation de l’acte de liquidation partage du régime matrimonial dressé le 11 février 2026;

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux enfants mineurs ;

- la fixation de la résidence habituelle des deux enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents selon des modalités précisées au dispositif ;

- le partage des frais selon des modalités précisées au dispositif.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Le second mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 23 janvier 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er novembre 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 11 février 2026 par maître [U] [H], notaire à Clermont-Ferrand (63), une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée conformément aux demandes concordantes à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint :

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucun des époux ne sollicite une telle autorisation.

Sur les mesures concernant les enfants :

L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera repris dans le dispositif de la présente décision s’agissant du constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de l’instauration d’une résidence alternée avec partage égalitaire des besoins des enfants.

Il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2026,

Prononce le divorce des époux [T], [R], [F] [I] et [V], [P] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 6 mai 2016 à CREVANT-LAVEINE (63) ;

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 9 novembre 1989 à ISSOIRE (63) ;

- l’acte de naissance de l’époux, né le 2 avril 1988 à CLERMONT-FERRAND (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2025 ;

Homologue l’acte liquidatif dressé le 11 février 2026 par Maître [U] [H], notaire à CLERMONT-FERRAND (63), et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision pour être revêtu de la formule exécutoire ;

Rappelle qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

Renvoie les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :

[N] [I], né le 9 août 2014 à CLERMONT-FERRAND (63)
[Q] [I], née le 6 août 2019 à CLERMONT-FERRAND (63)

Fixe la résidence des deux enfants en alternance chez chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et défaut d’autres accords:

- en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi au vendredi suivant, avec remise des enfants à l’école étant précisé que la mère prendra en charge les enfants tous les mercredis à compter de 13h30, à charge pour elle de gérer les activités extra-scolaires du mercredi après-midi et que durant les semaines de résidence au domicile maternel, [N] rentrera chaque soir après l’école au domicile du père à charge pour elle de venir récupérer son fils sur sa semaine de garde à compter de 18 heures 30 avec possible reconduction au-delà de cette période après accords préalables

- s’agissant des petites vacances scolaires (Toussaint, février et Pâques): une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, en maintenant l’alternance pratiquée en période scolaire;

- s’agissant des vacances scolaires de Noël : un partage par moitié, avec alternance chaque année, (pour le père la 1ère semaine des vacances les années impaires et la 2ème semaine les années paires / pour la mère la 1ère semaine des vacances les années paires et la 2ème semaine les années impaires)

- s’agissant des vacances scolaires d’été : un partage par moitié avec un fractionnement par quinzaines et avec alternance, étant précisé que les périodes de quinzaines seront décomptées à partir du vendredi qui suit le dernier jour de scolarité, selon le calendrier scolaire de l’Académie à laquelle sont rattachés les enfants ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que les trajets seront partagés par moitié, à savoir que le parent qui débute sa semaine, dans le cadre de la résidence alternée, effectuera le trajet et ira chercher les enfants ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;

Dit que les frais de cantine et de garderie seront pris en charge par chaque parent, au prorata de l’usage qui sera fait par chacun, du service ou de la prestation concernée ;

Dit que les frais de scolarité, et activités extra-scolaires seront répartis entre les parents par moitié sous réserve d’une information préalable et réciproque et d’un accord sur la dépense à engager ;

Dit que les charges et dépenses exceptionnelles ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents tels que les frais médicaux non remboursés et les dépenses dites exceptionnelles après discussions et accord préalables concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

**

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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