TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 24/02219
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Texte de la décision
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/04/2026
N° RG 24/02219 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSOX ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [S] épouse [M]
CONTRE
M. [F] [M]
Grosses : 2
Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Me Isabelle CONSTANT
Copie : 1
Dossier
Me Isabelle CONSTANT
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [Y] [S] épouse [M],
née le 10 Août 1981 à AKBOU (ALGERIE)
Foyer ARTEMIS
5 rue du Clos Jonville
63200 MENETROL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2366 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [M],
né le 21 Février 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
2 rue Marivaux
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6846 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [M] et [Y] [S] se sont mariés le 19 octobre 2016 à OUZELLAGUEN (Algérie), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [I] [M], né le 30 juillet 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juin 2024 placée le 14 juin 2024 par Madame [Y] [S] épouse [M], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [F] [M] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 septembre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation ;
- constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 14 mars 2024 ;
- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes Monsieur [M] assumerait le règlement des dettes de loyer (capital restant dû de quelque 2.800 € auprès d’Auvergne Habitat), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait son fils deux heures tous les 15 jours, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, et ce dans les locaux de l’association ANEF et constaté que Monsieur [M] n’était en mesure de verser ni pension alimentaire au titre du devoir de secours ni contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- ordonné une enquête sociale.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [G], enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 18 mars 2025.
Par ordonnance du 7 octobre 2025 le juge de la mise en état a débouté Madame [Y] [S] épouse [M] de sa demande tendant à la restitution par Monsieur [F] [M] sous astreinte de la carte d’identité de l’enfant et à toutes fins utiles, autorisé la mère à faire seule une déclaration de perte de la pièce d’identité et à faire établir seule une nouvelle carte d’identité pour l’enfant, voire un passeport.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 29 janvier 2026 2025 pour la femme et le 20 février 2026 pour le mari,
Madame [Y] [S] épouse [M] sollicite le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en suite de la séparation des époux intervenue le 14 mars 2024;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le report des effets à la date de la séparation, le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, et s’agissant de l’enfant, la reconduction des mesures provisoires sauf à envisager pour le père un accueil de son fils un samedi sur deux et voir fixer à 150 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Monsieur [F] [M] rappelant que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
S’agissant des conséquences, du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le report des effets à la date de la séparation le 14 mars 2024, le constat qu’il n’y a pas lieu à renvoi des parties devant notaire pour la liquidation de leur régime matrimonial, le constat que l’épouse n’entend pas conserver l’usage du nom marital, et s’agissant de l’enfant, la reconduction des mesures provisoires en ce compris le constat de son état d’impécuniosité mais avec modification des modalités de son droit de visite et d’hébergement,, d’ores et déjà appliquées selon accord parental amiable un samedi sur deux;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’épouse ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que Madame [Y] [S] épouse [M] sollicite le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en suite de la séparation des époux intervenue le 14 mars 2024, ce en quoi elle n’est pas recevable dès lors que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci lors de l’audience d’orientation;
Attendu que c’est à juste titre que Monsieur [F] [M] se prévaut des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte effectivement du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 mars 2024, date de la séparation; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires s’agissant de la fixation de la résidence habituelle de leur fils mineur au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la modification des modalités du droit de visite et d’hébergement du père, pour un accueil par lui de l’enfant un samedi sur deux, mesures apparaissant conformes à l’intérêt du mineur;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
°°°
Attendu qu’un désaccord persiste sur la question de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que la mère sollicite à hauteur de 150 €uros tandis que le père entend être dispensé de toute obligation alimentaire au regard de l’état d’impécuniosité dont il se prévaut;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que Monsieur [F] [M], est toujours hébergé dans un foyer d’accueil d’urgence temporaire et dispose de ressources inférieures à 500 €uros mensuels, une demande de RSA étant par ailleurs en cours selon ce qui a été indiqué à l’enquêtrice sociale sans que l’issue de cette demande ne soit connue; qu’en tout état de cause il devra être considéré que le père n’est effectivement pas en mesure de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 14 juin 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [F] [M] et [Y] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
- l’acte de mariage célébré le 19 octobre 2016 à OUZELLAGUEN (Algérie),
- l’acte de naissance du mari, né le 21 février 1974 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance de la femme, née le 10 août 1981 à AKBOU (Algérie),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 mars 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur
[I] [M], né le 30 juillet 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur un samedi sur deux en journée, sans nuitée
CONSTATE l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et DÉBOUTE en conséquence la mère de sa demande de ce chef
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens en ceux compris les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SIX CENT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (619,68 €).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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