TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00088
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Texte de la décision
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6LU
MINUTE N° 26/68
[P] [G]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[P] [G]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [O] [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03.04.2024, Madame [P] [G], née le 06/04/1989, a déposé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et une demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI I/P) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 03.05.2024.
Par décision initiale du 23.05.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE), ni pénibilité à la station debout pénible.
Le 17.07.2024, Madame [P] [G] a saisi la CDAPH d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 07.01.2025, la CDAPH a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 10.02.2025, Madame [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de la seule décision administrative de rejet de l’AAH.
Le 26.06.2025, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [Y] [L].
Dans son rapport du 08.01.2026, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.
A l'audience, Madame [P] [G], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder l’AAH en raison d’une RSDAE.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de fibromyalgie depuis 9 ans, mais qu’elle a continué de travailler jusqu’en 2021, souhaitant cacher sa maladie. Aujourd’hui mère d’un petit garçon et bénéficiaire du RSA, elle est obligée de solliciter l’aide financière de ses parents pour ses dépenses de santé telles que la kiné, la balnéothérapie et le psychiatre.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [O] [U], reprend ses conclusions du 24.02.2026 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La MDPH du Puy-de-Dôme demande au tribunal de débouter Madame [P] [G], faute de RSDAE.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la MDPH du Puy-de-Dôme.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière,
- à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées)
- ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
- ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d'un montant au moins égal à cette allocation.
- Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [P] [G] par la CDAPH.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [P] [G], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, son état justifiait l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
En outre, ce taux ne fait pas l’objet de contestation de la part de la requérante.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
- Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi.
En l’espèce, la MDPH du Puy-de-Dôme retient qu’il n’y a pas de RSDAE, Madame [P] [G] ayant travaillé jusqu’en 2021, étant côtée en A ou B pour les actes essentiels de la vie courante et bénéficiant d’une RQTH censé lui faciliter l’accès à un poste aménagé à ses contraintes de santé.
Le médecin consultant considère quant à lui que Madame [P] [G] doit bénéficier de la RSDAE.
Le tribunal constate toutefois que le médecin ne motive pas sa conclusion, sauf à dire que l’état de santé de la patiente s’est dégradé depuis sa demande le 03.04.2024.
Dans ses conditions, les éléments médicaux nouveaux n’ayant pas été portés à la connaissance de la commission au moment de l’étude de la situation de Madame [P] [G], la décision de la CDAPH était parfaitement justifiée. Seul le dépôt d’une nouvelle demande accompagnée de documents médicaux contemporains pourrait permettre une réévaluation de la situation.
Dès lors, Madame [P] [G] sera déboutée de sa demande et la décision de la CDAPH sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [P] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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