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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00330


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00330
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a2330ebcdc6046d474e453f

Texte de la décision

2,108 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026

Chambre 6

RG N° N° RG 26/00330 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSK6
du rôle général

S.C.I. DOME

c/

S.A.R.L. LAND’OPTIK S.C. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Copies électroniques :
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

Copie :
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidentee du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame [E] [X],

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. DOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au Barreau de Lyon, substituée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au Barreau de Clermont-Ferrand

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LAND’OPTIK, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.C. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal,
Agence de Delille
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 et la décision a été rendue le même jour.
~ ~ ~ ~ ~ ~

Vu l’assignation en date du 24 Avril 2026,

Vu la demande de désistement émanant de l’avocat de la partie demanderesse,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’avocat de la S.C.I. DOME a fait connaître qu’il se désistait de son instance à l’encontre de la S.A.R.L. LAND’OPTIK, S.C. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,

Que le défendeur n’est pas représenté à l’audience ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DONNONS acte au demandeur de son désistement ;

En conséquence,

CONSTATONS l’extinction de l’instance.

DISONS que les frais de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier, La Présidente du tribunal,

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