TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/00077
Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDOC
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [1]’ à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [N] [J]
Né le 29/05/1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant, assisté de Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
Société [1]’
[Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Société [2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement [3]
Service Surendettement - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A. [4]
Chez [5] - [Adresse 5]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [6]
Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 4] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, M. [N] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 27 mars 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 6 mai 2025, la société [1]’ a contesté la décision de la commission qui lui a été notifiée le 11 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 23 avril 2026, la société [1]’ soulève la mauvaise foi du débiteur et indique que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’appui de la mauvaise foi, elle indique que le débiteur a des ressources et est très actif, comme en témoigne les sociétés ouvertes par lui en Angleterre et domiciliées en Espagne.
Il ajoute qu’il est trop tôt pour considérer que sa situation serait irrémédiablement compromise car il est encore jeune, il a la capacité d’améliorer sa situation notamment par la reprise d’une activité professionnelle. Elle souligne qu’il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances. Elle estime que l’effacement des dettes doit être envisagé comme une solution de dernier recours lorsque toutes les voies de désendettement sont restées vaines.
Elle ajoute que sa créance a son origine dans des travaux de rénovation au sein d’un immeuble acquis par le débiteur. Ce dernier a vendu cet immeuble et n’a pas payé les travaux. Il n’a pas justifié du produit de la vente de l’immeuble. Il affirme que cet immeuble a été acheté pour la somme de 50.000 euros, et qu’il a été vendu pour la somme de 230.000 euros.
La société [9] soulève, à titre principal, l’absence de bonne foi du débiteur ; à titre subsidiaire, elle estime que la situation de celui-ci n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite également la condamnation du débiteur au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le débiteur était le gérant de la société [10] et que cette dernière a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 14 mars 2024. Le débiteur s’était engagé en qualité de caution solidaire pour garantir les engagements souscrits par la société [10] auprès de la [9].
Au soutien de la mauvaise foi, elle estime que le débiteur doit apporter toutes explications utiles concernant la société au sein de laquelle il est associé et dont le siège social est situé à [Localité 6] sous la dénomination “Dany&Co European LTD”. Cette société a été immatriculée le 16 mars 2024. Elle ajoute qu’il doit également s’expliquer sur les différentes adresses qu’il donne concernant sa domiciliation : une adresse à [Localité 7] auprès du service d’aide juridictionnelle ainsi que pour le RSA, une adresse à [Localité 8] en Espagne auprès du [11].
À l’appui de sa demande subsidiaire, elle indique qu’au regard de son âge, le débiteur est en mesure de trouver un emploi lui permettant de faire face au moins en partie à ses dettes.
Monsieur [J] sollicite du juge :
- qu’il vérifie que la contestation est bien recevable,
- qu’il écarte des débats la pièce numéro 7 de la [9] car elle est rédigée en anglais et n’est pas traduite,
- qu’il constate que la société [1]’ n’a pas qualité ni intérêt à agir car elle n’est pas détentrice d’une créance certaine, en l’absence de titre exécutoire,
- qu’il constate que sa situation est irrémédiablement compromise et prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il prétend que la société [1]’ ne démontre pas avoir qualité ou intérêt à agir car elle ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible. En effet, il conteste les travaux qu’elle a réalisés, soutenant qu’ils n’ont jamais été terminés, l’obligeant à faire appel à d’autres prestataires et des proches pour finir le chantier.
Sur le fond, il estime ne pas pouvoir faire face à ses dettes car il est actuellement bénéficiaire du RSA. Il est séparé, père d’un enfant mineur, et son état d’impécuniosité a été constaté par une décision du juge aux affaires familiales de [Localité 2]. Il ne dispose d’aucun bien immobilier depuis la vente de sa maison en octobre 2021. Il souligne que cette vente a eu lieu trois ans avant la liquidation judiciaire de sa société, et quatre ans avant le dépôt de son dossier de surendettement. Il rappelle à cet égard que le crédit immobilier souscrit pour financer ce bien a été intégralement soldé.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité du recours de la société [1]’
En vertu des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le délai de recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers est de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la société [B] [Z]’ a accusé réception de ces mesures le 11 avril 2025 et elle a adressé sa contestation le 6 mai 2025. Le délai de 30 jours a donc été respecté, de sorte que le recours est recevable en la forme.
S’agissant de son intérêt à agir, sa qualité de créancier découle des propres déclarations de M. [J] devant la commission de surendettement puisqu’il l’a déclarée comme telle au moment du dépôt de son dossier. Le fait que M. [J] conteste désormais cette qualité est sans effet sur la possibilité de ce créancier de former un recours.
Par ailleurs, bien que n’ayant pas exercé un recours contre les mesures imposées, la société [9], comme tous les autres créanciers, peut faire valoir des arguments dans le cadre de l’audience devant le juge des contentieux de la protection à la faveur d’un recours initié par une autre partie.
2/ Sur la demande de M. [J] visant à écarter une pièce
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués aux produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
M. [J] demande au juge d’écarter des débats la pièce numéro 7 produite par la société [9] au motif qu’elle est rédigée en anglais.
Toutefois, il convient d’observer que cette pièce a été régulièrement versée aux débats, qu’elle est donc contradictoire, que M. [J] la connaît puisqu’elle le concerne car en est lui-même à l’initiative, et que les parties à l’audience ont pu échanger sur son contenu.
En effet, il s’agit de l’équivalent britannique d’un extrait Kbis français dont la portée est limitée à la preuve de l’existence juridique d’une société, de son numéro d’immatriculation, de son siège et de ses dirigeants.
Cette pièce, dont le caractère contradictoire n’est pas sérieusement contestable, n’a pas à être traduite car M. [J] en connaît parfaitement la portée. Par suite, elle n’a pas à être écartée des débats et la demande en ce sens sera rejetée.
3/ Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La commission de surendettement a retenu que M. [N] [J] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 130.021,98 euros, dont 58.800 euros au titre de ses engagements de caution.
Il est démontré que la société dont il était le gérant a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 14 mars 2024, la date de cessation des paiements étant arrêtée au 17 janvier 2024. Quelques mois après, en novembre 2024, M. [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
La pièce produite par la société [9] sous le numéro 7, visée ci-dessus, et intitulée “Certificate of Incorporation of a Private Limited Company” atteste de la création à la date du 13 mars 2024 d’une société intitulée “[12]” dont le siège social se situe à [Localité 6]. Cette société est composée de 1000 parts qui appartiennent toutes à M. [J]. Il y est indiqué que M. [J] est domicilié à [Localité 8] en Espagne.
Il prétend à l’audience, sans en justifier, qu’il s’agit du domicile de son expert-comptable.
Il résulte de cette pièce que M. [J] s’est porté acquéreur de toutes les parts sociales d’une société créée à l’étranger à une date se situant entre le jugement ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de sa société et le dépôt de son dossier de surendettement.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être soutenu que M. [J] est de bonne foi, car au moment où il sollicitait le bénéfice de procédure pouvant conduire à l’effacement de ses dettes en France, que ce soit au titre de sa société ou à titre personnel, il créait en même temps une société domiciliée à l’étranger et déclarait lui-même une domiciliation dans un autre pays.
M. [N] [J] sera déclaré de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement.
La demande présentée par la société [9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1]’,
REJETTE la demande de M. [N] [J] d’écarter des débats la pièce numéro 7 produite par la société [9],
DIT que M. [N] [J] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
REJETTE la demande de la société [9] au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.