TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/00199
Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJVB
JUGEMENT
DU : 04 juin 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience publique du 23 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A. [1] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [P]
Né le 25/01/1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant et assisté de Maître Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
CHEZ CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] - [4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. [6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] - [8]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 4]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Organisme URSSAF AUVERGNE
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Organisme SGC [Localité 2]
[Adresse 10] -
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Société [Adresse 12]
Service clients - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 13]
représenté par M. [K]
Madame [H] [V]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2025, M. [G] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 16 octobre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 20 octobre 2025, la [10] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation qui lui a été notifiée le 17 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
La [10] a usé des dispositions prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation. Dans un courrier du 27 janvier 2026, elle affirme que la situation de M. [G] [P] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle indique que le débiteur est âgé de 46 ans, qu’il travaille en intérim et qu’il peut espérer avoir de nombreuses missions et même signer un CDI. Elle en déduit que sa situation ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
A l’audience du 23 avril 2026, l’[9] soutient que M. [G] [P] est de mauvaise foi car il n’a pas repris le paiement de son loyer courant après recevabilité de son dossier et n’a pas respecté les échéanciers amiablement accordés. Il affirme aussi que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au regard de son âge et de la possibilité de travailler.
Le conseil du débiteur sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle estime que ce dernier est de bonne foi car il se conforme à ce que la commission a prévu. Il a quitté le logement loué auprès de l’[9]. Il recherche activement un travail et est inscrit dans des agences d’intérim, mais ne trouve pas d’emploi en CDI. Il est porteur d’une canne et est reconnu comme travailleur handicapé, ce qui ne facilite pas ses recherches. M. [G] [P] affirme vivre chez sa concubine qui paie le loyer. Il l’aide à payer les charges. Il a un enfant en garde alternée.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la dette de loyer de M. [G] [P] s’est aggravée, il convient également de relever qu’il a volontairement quitté le logement le 3 avril 2025, afin de ne pas aggraver davantage la dette locative. Son incapacité à respecter les échéanciers est en lien avec ses problèmes de santé et ses ressources insuffisantes.
En l’état de ces éléments, la présomption de bonne foi n’est pas renversée.
2 / Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que : “ Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.”
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose : “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.”
La commission de surendettement a retenu que M. [G] [P] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 11.535,37 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources du débiteur sont les suivantes :
- allocation retour à l’emploi pour mars 2026 : 1.253,70 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1.253,70 euros.
Le débiteur vit chez sa concubine et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 652 euros
- forfait d’habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- 1 enfant en garde alternée : 175 euros
Les charges mensuelles s’élèvent à 1.095 euros.
Même s’il ne paie pas de loyer, il participe aux charges avec sa concubine, d’où le fait que les forfaits habitation et chauffage lui soient quand même attribués.
Sa capacité réelle de remboursement est de 158,70 euros.
La quotité saisissable est de 167,67 euros.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [P] ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise. En effet, même si ses ressources sont instables selon qu’il travaille ou pas, elles lui permettent de dégager une petite capacité de remboursement, notamment en lien avec le fait qu’il est hébergé par sa concubine.
Par conséquent, en application du 4ème alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier de M. [P] à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAS CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de M. [G] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [G] [P],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.