TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP3O
JUGEMENT
DU : 04 juin 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience publique du 23 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [J] [A]
Née le 11/02/1976 à [Localité 2]
CCAS D’[Localité 3] - [Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [1], créancier contestant
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Service Surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTAL PUY-DE-DÔME
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Etablissement TRESORERIE ST-ETIENNE BANLIEUE ET AMEN
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
S.A. [5]
[6] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63
Service RSA - [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Organisme SGC [Localité 4]
[Adresse 15]
- [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
S.A. [10]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Organisme FRANCE [11] ALPES
Service contentieux - Direction de la Production Centralisée - [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2025, Mme [J] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 12 janvier 2026, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de remboursement établi sur une période de 84 mois. La mensualité de remboursement est à hauteur de 124,83 euros, à taux 0,0 % ; les 48 premiers mois sont destinés à lui permettre de s’acquitter des dettes exclues de la procédure.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 14 janvier 2026, la SA [1] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 13 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
La SA [1], agissant sous la marque commerciale [12], a usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Dans une lettre en date du 1er avril 2026, elle demande à titre principal la mise en place d’un moratoire de 24 mois pour permettre à Mme [J] [A] de retrouver un emploi. A titre subsidiaire, elle demande la restitution du véhicule par la débitrice si cette dernière n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette. Elle soutient que l’effacement partiel de sa créance est disproportionné au regard de la valeur du bien gagé, à hauteur de 13.000 euros.
A l’audience du 23 avril 2026, Mme [J] [A] indique qu’elle souhaite conserver le véhicule car il lui est indispensable pour effectuer ses missions en intérim. Elle fait valoir qu’elle travaille depuis février 2026 et dispose de ressources mensuelles entre 1.700 et 1.900 euros. Les contrats sont signés à la semaine. Le crédit du véhicule est de 305 euros par mois. Sa mère est décédée récemment et elle a dû prendre en charges des frais supplémentaires à l’occasion de son enterrement.
En cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée, elle a fait parvenir un courrier électronique aux termes duquel elle indique qu’elle a signé un échéancier avec la caisse d’allocations familiales (CAF) et les impôts à hauteur de 100 euros par mois chacun, soit 200 euros en tout. En outre, elle a produit la facture des pompes funèbres à hauteur de 4.433 euros. Enfin, elle a indiqué avoir trouvé un logement à compter du mois d’août 2026, moyennant un loyer charges comprises de 650 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Cet article prévoit également in fine que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a retenu que Mme [J] [A] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 67.229,84 euros. Elle a des dettes exclues de la procédure envers la Trésorerie de [Localité 5] et la CAF du Puy-de-Dôme.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources de la débitrice sont les suivantes :
- moyenne des derniers salaires : 1.800 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1.800 euros.
La débitrice vit seule et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 652 euros.
A ce jour, elle n’a pas de logement. Toutefois, elle a fait valoir postérieurement à l’audience qu’elle en aura un à compter du mois d’août 2026. Elle n’a cependant pas produit le contrat de bail.
Elle souhaite conserver le véhicule qui lui permet de travailler avec une mensualité de crédit de 305,46 euros.
Elle indique en outre, toujours en cours de délibéré, avoir souscrit des échéanciers avec la CAF et les impôts mais elle n’a pas fourni ceux-ci.
Enfin, elle a produit une nouvelle créance en lien avec le décès de sa mère auprès de [Localité 6] Funéraire pour un montant de 4.433 euros. Ce créancier n’est pas déclaré à la procédure. Toutefois, il semble opportun de pouvoir l’inclure.
Au regard de ces différents éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2026 afin :
- d’inviter la débitrice à fournir les échéanciers signés avec la CAF et les impôts,
- d’inviter la débitrice à fournir son contrat de bail,
- d’inviter les pompes funèbres Lathuillère, [Localité 6] Funéraire, [Adresse 19] à [Localité 7] à faire parvenir leurs observations sur la possibilité d’intégrer leur créance au dossier de surendettement de Mme [J] [A].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures 00, Salle CHARLANNES
afin d’inviter :
- Mme [J] [A] à fournir les échéanciers signés avec la CAF et les impôts, ainsi que son contrat de bail,
- les pompes funèbres Lathuillère, [Localité 6] Funéraire, [Adresse 19] à [Localité 7] à faire parvenir leurs observations sur la possibilité d’intégrer leur créance d’un montant de 4.433 euros (facture n°16803 du 31 mars 2026) au dossier de surendettement de Mme [J] [A],
SURSOIT à statuer sur la contestation des mesures imposées,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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