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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00338


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00338
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a233120cdc6046d474e4a19

Texte de la décision

9,446 caractères

Jugement du 02/06/2026

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDJR

MINUTE N° 26/74

[B] [T] épouse [U]

c./

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[B] [T] épouse [U], es qualité de représentante légale de sa fille [U] [R]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Me Aurélie CUZIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [B] [T] épouse [U], es qualité de représentante légale de sa fille [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Maître Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 63113-2025-005106 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE

A :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en la personne de Madame [F] [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 03.04.2024, Madame [B] [T] épouse [U], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [R] [U], née le 18/07/2015, a formé auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme ([1]) une demande aux fins d'obtenir pour celle-ci l’attribution d’une Carte mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P).

La situation de [R] a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 18.12.2024.

Par décision du 07.01.2025, le président du [1], s’appuyant sur l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, a rejeté cette demande au motif que le taux d’incapacité de [R], évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 80 % et qu’il ne lui a pas été reconnu de pénibilité à la station debout.

Le 27.01.2025, la CDAPH a été saisie par Madame [B] [T] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.

Le 1er avril 2025, le président du [1] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe le 06.06.2025, Madame [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.

Le 25.09.2025, la juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Z] [D] pour y procéder.

Dans son rapport du 13.01.2026, le médecin consultant a conclu qu’« A la suite de l’examen et après l’étude des différentes pièces du dossier, à la date de la demande du 03/04/2024, au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d'incapacité correspondant l’état de [R] était inférieur à 80 %, son état de santé ne nécessitait pas la reconnaissance de la station debout pénible ».

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.

A l’audience, Madame [B] [T], comparante, assistée de son avocate Maître [J] [Q], maintient son recours et demande la [2] pour sa fille [R].

Elle fait valoir que sa fille, tout comme ses 2 frères et elle-même, souffre d’autisme, ne supporte pas d’attendre dans les files, le bruit, les odeurs, qui génèrent de l’angoisse et des crises. Elle a également une scoliose et un corset. La [3], dont sont d’ailleurs titulaires ses 2 frères, lui permettrait de passer en priorité notamment « à la fête foraine ».

En défense, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, dûment représenté par Madame [F] [C], reprend ses écritures contradictoires datées du 24.02.2026.

Elle demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » ou « Invalidité »

Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

Aux termes de l’article R241-14 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.

Aux termes de l’article R241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.

En l’espèce, le taux d’invalidité de [R] a été fixé à moins de 80 % par le médecin conseil de la CDAPH.

De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal évalue lui-aussi le taux comme inférieur à 80 %.
Dès lors, [R] n’est pas éligible à la CMI mention « Invalidité ».

Concernant la pénibilité de la station debout, les 2 médecins sont également parvenus au même avis, aucun argument médical ne permettant de retenir la station debout pénible.

Dès lors, Madame [B] [T] sera également déboutée de sa demande de CMI mention « Priorité » et la décision du président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sera confirmée.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de CMI I/P pour sa fille [R]

CONFIRME la décision du président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,

CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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