TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00008
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Texte de la décision
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4IR
MINUTE N° 26/79
[S] [H], [T] [H]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[S] [H]
[T] [H] es qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [H]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Me Anthony D’AVERSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [H]
Madame [T] [H]
es qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Direction des Services Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [E] [B], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 31 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26.06.2023, Monsieur et Madame [H] agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [M] [H], né le 16/11/2011, ont formé auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme (CD63) une demande aux fins d'obtenir l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P).
La situation d’[M] [H] a été examinée par l'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 11.01.2024.
Par décision du 23.01.2024, le président du [1], s’appuyant sur l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 % et qu’il ne lui a pas été reconnu de pénibilité à la station debout.
Le 26.02.2024, la CDAPH a été saisie par les époux [H] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
Le 05.11.2024, le président du [1] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 08.01.2025, les époux [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 24.04.2025, la juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [P] [Z] pour y procéder.
Dans son rapport du 13.11.2025, le médecin consultant a conclu qu’« à la date de la demande du 26/06/2023, la station debout pénible ne peut pas être retenue ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026, puis renvoyée à celle du 31.03.2026.
A l’audience, Monsieur et Madame [H], non comparants, sont représentés par Maître Anthony D’AVERSA qui dépose sans débat ses conclusions datées du 13.01.2026.
Il est demandé au tribunal de ne pas tenir compte de l’avis du médecin expert et d’annuler la décision du CD63 du 05.11.2024 rejetant la demande de CMI pour l’enfant [M] [H].
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [E] [B], ne s’oppose pas au dépôt sans débat et renvoie sans observations à ses écritures contradictoires datées du 10.12.2025.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame et Monsieur [H] agissant es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [H] comme non fondée.
En l’absence de débat et application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité »
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».
En l’espèce, le taux d’invalidité de l’enfant [M] [H] a été évalué inférieur à
50 % tant par le médecin conseil de la CDAPH que par le médecin expert dans le cadre de la demande parallèle d’AEEH. Les deux médecins ont également considéré que l’asthme et la myopie de l’adolescent en classe ordinaire sans accompagnement spécifique, ainsi que la seule fatigabilité décrite par son père, ne pouvaient justifier la reconnaissance de la station debout pénible.
Par ailleurs, le conseil des requérants ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience l’enfant souffrirait, dont la CDAPH et le médecin expert n’auraient pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause ces évaluations médicales.
Dès lors, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande de CMI mention « Invalidité » ou « Priorité » pour leur fils [M] et la décision du président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur et Madame [H] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur et Madame [H], agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [M], de leur demande de CMI-I/P,
CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
CONDAMNE Monsieur et Madame [H] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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