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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00186


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a23313dcdc6046d474e4ca3

Texte de la décision

8,467 caractères

Jugement du 02/06/2026

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J73F

MINUTE N° 26/83

[T] [N]

c./

MDPH DU PUY-DE-DÔME

Copies :

Dossier
[T] [N]
MDPH DU PUY-DE-DÔME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2] - CCAS [Localité 1]
[Localité 2]

Comparant,
DEMANDEUR

A :

MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [W] [L], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 31 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 09.02.2024, Monsieur [T] [N], né le 26/04/1970, a déposé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.

Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 08.07.2024.

Par décision initiale du 16.07.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.

Le 16.09.2024, la CDAPH a été saisie d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.

Le 21.01.2025, la MDPH du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 26.03.2025, Monsieur [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.

Le 26.06.2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [P] [Z].

Dans son rapport du 08.01.2026, le médecin a également conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 31.03 2026.

A l'audience, Monsieur [T] [N], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder l’AAH.

Il explique n’avoir toujours eu au cours de sa carrière que des emplois précaires dans la restauration, et qu’il a dû arrêter toute activité en 2022 en raison de douleurs. S’il se déplaçait sans aide technique lors de l’entretien avec le médecin consultant, il dit avoir désormais besoin d’une canne. Il prend du paracétamol pour apaiser ses douleurs. Il envisage depuis plusieurs années de se reconvertir dans la fabrication de Bijoux artisanaux et suit des publications sur les réseaux sociaux. Il perçoit pour l’heure le RSA et vit chez différents amis.

En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [W] [L], reprend ses conclusions du 18.03.2026 adressées contradictoirement en vue de l’audience.

La [1] du Puy-de-Dôme demande au tribunal de débouter le requérant.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été est mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés

Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière,
- à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées)
- ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
- ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d'un montant au moins égal à cette allocation.

- Sur le taux d’incapacité :

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.

Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l’espèce, les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état justifiait l’attribution d’un taux inférieur à 50 %.

Monsieur [T] [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.

Il sera donc retenu un taux d’IPP inférieur à 50 %, celui-ci n’ouvrant pas droit à l’AAH.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande d’AAH,

CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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