TJ 21231, 2 juin 2026, RG 24/00624
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00624 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITN6
JUGEMENT N° 26/160
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [D],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparution : non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [Z]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 1er février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [V] [D] (discopathies L4-L5 et L5-S1, hernie discale) au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, déposé auprès des services de la poste le 3 décembre 2024, Mme [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Par avis du 7 janvier 2026, le comité a considéré que la pathologie déclarée par l’assurée ne présentait pas de lien direct avec son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 avril 2026.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [V] [D] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 janvier 2026, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Mme [V] [D], il y a lieu de déclarer la requête du 3 décembre 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 3 décembre 2024 de Mme [V] [D] caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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