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TJ 21231, 2 juin 2026, RG 24/00624


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Date
02/06/2026
Numéro
24/00624
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2331d8cdc6046d474e595f

Texte de la décision

3,674 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00624 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITN6

JUGEMENT N° 26/160

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD

greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [D],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparution : non comparante, ni représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [Z]
Régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Décembre 2024
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par notification du 1er février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [V] [D] (discopathies L4-L5 et L5-S1, hernie discale) au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2024.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, déposé auprès des services de la poste le 3 décembre 2024, Mme [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.

Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.

Par avis du 7 janvier 2026, le comité a considéré que la pathologie déclarée par l’assurée ne présentait pas de lien direct avec son travail habituel.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 avril 2026.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [V] [D] n’était ni présente, ni représentée.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.

Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 janvier 2026, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Mme [V] [D], il y a lieu de déclarer la requête du 3 décembre 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 3 décembre 2024 de Mme [V] [D] caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [D].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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