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TJ 21231, 2 juin 2026, RG 25/00315


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2331e0cdc6046d474e5a15

Texte de la décision

6,058 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00315 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3EN

JUGEMENT N° 26/161

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : [O] [S]

greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 75

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [B]
Régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 20 Juin 2025
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2024, Mme [R] [Y], exerçant la profession de femme de chambre, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule gauche.

Par notification du 20 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle, considérant que les conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, en l’absence d’IRM.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 20 juin 2025, Mme [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.

A cette date, Mme [R] [Y] a indiqué se désister de l’instance compte tenu de la régularisation de son dossier. Elle a néanmoins sollicité la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant avoir été contrainte d’engager des frais de conseil pour faire valoir ses droits dans le cadre des présentes.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement. Elle s’est toutefois opposée à la demande en paiement des frais irrépétibles formulée par la requérante, soulignant que le dossier avait été régularisé dès réception de l’examen diagnostic manquant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

A l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient en l’espèce d’observer que la régularisation du dossier de la requérante ne trouve pas sa cause dans une erreur initiale d’appréciation des éléments soumis à l’examen de la caisse, mais dans le défaut de communication, au stade du dépôt de la demande de maladie professionnelle, de l’examen d’imagerie imposé par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats que ce n’est qu’ensuite de la notification de refus de prise en charge que la requérante a réalisé l’examen IRM requis, à savoir le 21 mars 2025, si bien que le médecin-conseil ne disposait pas de cet élément déterminant à la date à laquelle il s’est prononcé sur les conditions médicales du tableau.

Par ailleurs, il est établi que les services administratifs de la caisse ont transmis au médecin-conseil le compte-rendu IRM, communiqué par l’assurée le 14 avril 2025, dès le 25 avril 2025, lequel a alors considéré que les conditions médicales étaient remplies.

Par notification du 4 novembre 2025, l’assurée a finalement été informée de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [R] [Y], laquelle sera en outre déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de Mme [R] [Y] et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [Y] ;

Déboute Mme [R] [Y] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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