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TJ 21231, 3 juin 2026, RG 25/00329


Vérifier : TJ 21231, 3 juin 2026, RG 25/00329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00329
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a2331fdcdc6046d474e5caf

Texte de la décision

11,816 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.A.R.L. BOURGOGNE PROPRETE SERVICES

c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOLYS

N° RG 25/00329 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ2V

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SCP AUDARD ET ASSOCIES - 8la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL [J] - 1

ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BOURGOGNE PROPRETE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOLYS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 mars 2018, la société Bourgogne Propreté Services a signé un contrat ayant pour objet les travaux de nettoyage de la copropriété, avec le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée d'une année renouvelable.

Le contrat a pris effet au 22 septembre 2018.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société Bourgogne Propreté Services a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété du [Adresse 1] à Dijon représenté par son syndic en exercice la société Immolys 21 au visa des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de voir :
- déclarer bien fondée la demande introduite par la société Bourgogne Propreté Services à l'encontre du syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] .
- constater que le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] n'a pas procédé au règlement de ses factures dans les délais impartis, malgré les relances amiables dont il a fait l'objet.
en conséquence,
- constater que la société Bourgogne Propreté Services a noti é au syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] la résiliation des contrats de nettoyage suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024,
- condamner le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 1.421,95 € au titre du principal restant du outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du ll juin 2024 (A11. 7.4 des CGV du contrat nettoyage) ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 200,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément 21 à l'article D 441-5 du code de commerce) ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 355,49 € au titre de la clause pénale prévue par l'article 7.5 des conditions générales du contrat de nettoyage ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 483,47 € an titre de l'indemnité de réparation du préjudice subi (Art.14.2 des conditions générales du contrat de nettoyage) ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 3 000,00 €
par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 6] en tous les dépens du procès en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 février 2026, soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Bourgogne Propreté Services, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, a demandé au juge des référés de :

- se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
- a maintenu ses demandes ;
- a modifié sa demande au titre du principal restant dû et en le portant à 834, 03 € (au lieu de 1 421, 95 € dans l'assignation) ;
- a modifié sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en la portant à 240 € (au lieu de 200 € dans l'assignation).

A l'audience, la société Bourgogne Propreté Services a précisé que ses demandes sont bien des demandes provisionnelles comme indiqué dans ses conclusions.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Immolys 21 a demandé au juge des référés au visa des articles 835, 873, 32-1 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de:
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Bourgogne Propreté Services ;
- condamner la société Bourgogne Propreté Services , en application de l'article 1240 du Code civil, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Bourgogne Propreté Services à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Bourgogne Propreté Services aux dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de la SARL Bourgogne Propreté Services

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, la SARL Bourgogne Propreté Services a dans un premier temps sollicité une somme provisionnelle de 1 421,95 € au titre des factures impayées entre janvier et mai 2024, factures dont le syndicat des propriétaires a justifié du paiement.

La SARL Bourgogne Propreté Services sollicite à présent une somme provisionnelle de 834, 03 € correspond aux factures de juin et juillet 2024 .

Il convient de constater qu'il existe des contestations sérieuses quant aux conditions de la résiliation du contrat dès lors que le syndicat des copropriétaires a avisé la SARL Bourgogne Propreté Services le 2 mai 2024 de la décision de l'assemblée générale de mettre un terme au contrat à compter du 21 septembre 2024, s'agissant de l'échéance du contrat renouvelable annuellement; que la SARL Bourgogne Propreté Services a par un courrier du 25 juillet 2024, indiqué au syndicat des copropriétaires qu'elle appliquait l'article 14-2 «résiliation pour défaut de paiement» en date du 25 juillet 2024.

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats, avec l'évidence requise en référé, que les factures dont il est désormais demandé le paiement soient causées et exigibles, eu égard au litige entre les parties quant à l'exécution des prestations de nettoyage et quant aux sommes restant dues; de la même façon, il existe des contestations sérieuses quant aux conditions de la résiliation du bail et en conséquence quant à l'application des clauses du bail relatives à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, aux indemnités dues au titre de la clause pénale et de l'indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi.

La SARL Bourgogne Propreté Services est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes provisionnelles, en présence de contestations sérieuses.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1240 du code civil.

Il ne résulte pas à l'évidence de la procédure que la SARL Bourgogne Propreté Services ait agi de façon abusive, même s'il n'est pas fait droit à ses prétentions.

Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL Bourgogne Propreté Services qui succombe en ses demandes en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL Bourgogne Propreté Services, qui succombe en ses demandes, est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Immolys 21 la somme de 1 000 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboutons la SARL Bourgogne Propreté Services de l'ensemble de ses demandes ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Immolys 21 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons la SARL Bourgogne Propreté Services à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Immolys 21, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la SARL Bourgogne Propreté Services aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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