TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00291
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Texte de la décision
N° RG 25/00291 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWK
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DESISTEMENT DU 01 Juin 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[1]
[2], CHEZ SYNERGIE - TSA [Localité 1]
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES, POLE SOLIDARITE - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[3] PERSONAL FINANCE, CHEZ [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4][Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ENGIE, CHEZ IQERA SERVICES - SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[6], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[7], SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - A05092 - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 01 Juin 2026
DECISION RENDUE LE : 01 Juin 2026
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2024, Mme [Y] [Z] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 19 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 27 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 102,13 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 4538,75 euros.
Mme [Y] [Z] a contesté cette décision, indiquant qu’elle ne serait plus en mesure d’assumer la mensualité prévue par la commisison lorsqu’elle ferait valoir ses droits à la retraite en 2028.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 1er juin 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 13 avril 2026, Mme [Z] a avisé le juge qu’elle ne comparaît pas à l’audience, qu’elle avait changé d’avis et entendait se conformer au plan de désendettement qu’elle ne contestait plus.
Par courrier reçu le 21 avril 2026, [8] a dit s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 1er juin 2026, personne n’a comparu.
Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, Mme [Y] [Z] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 12 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
Le recours est donc recevable en la forme.
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 13 avril 2026, Mme [Y] [Z] a indiqué renoncer à son recours pour appliquer le plan de désendettement prévu par la commission.
Ce courrier s’analyse nécessairement en un désistement.
Il apparaît qu’aucun créancier n'avait présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la débitrice s’est désistée.
Par conséquent, le désistement est parfait.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [Y] [Z] recevable en la forme ;
CONSTATE le désistement de Mme [Y] [Z] ;
Le DÉCLARE parfait et DIT qu'il met fin à l'instance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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