TJ 56260, 21 mai 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E5K2
service jaf 2
[Q] [H] épouse [T]
c/
[J] [K] [U] [P] [T]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [K] [U] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 05 Février 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 21 Mai 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[J] [K] [U] [P] [T], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (MORBIHAN)
et de :
[Q] [H], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le 5 août 1995 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 12 janvier 2019.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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