TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUP
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. CENTAURE RHONE ALPES C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. CENTAURE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 342 574 829, dont le siège social est sis Aire de l’Isle d’Abeau - A43 - 38080 L’ISLE-D’ABEAU
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 398 827 113, dont le siège social est sis 3 Rue Hrant Dink - 69002 LYON
représentée par Maître Henri DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Ordonnance rendue le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CENTAURE RHONE ALPES est propriétaire d’un circuit situé sur l’aire d’autoroute de l’A43 à L’Isle-d’Abeau (38080), lequel est composé de plusieurs pistes.
Suivant factures des 18 juillet, 31 août et 30 septembre 2019, la société CENTAURE RHONE ALPES a confié à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST des travaux de réfection du circuit sur plusieurs pistes, dont la ligne droite, la piste courbée et la piste pente à 3%, pour un montant total de 686 953,28 euros TTC.
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a sous-traité les travaux d’application de la résine à la société [P], laquelle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 11 septembre 2019.
Se plaignant de différents désordres sur les pistes, la société [P] a établi une note technique, le 22 septembre 2022, aux termes de laquelle elle a proposé des solutions de réparation ou d’entretien.
Le 13 mars 2023, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a émis un devis relatif à la réfection de la piste à pente 6% et diverses reprises, pour un montant de 209 078,21 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés par la société [P].
Par courriel du 3 octobre 2023, la société CENTAURE RHONE ALPES a informé la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST que les travaux réalisés sur les pistes n’ont pas tenu.
Le 4 octobre 2023, les parties ont régularisé un procès-verbal de réception comportant des réserves.
Le 3 novembre 2023, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a constaté la dégradation de certaines zones sur la piste virage et la ligne droite.
En l’absence d’intervention, la société CENTAURE RHONE ALPES a rappelé l’urgence d’une intervention sur les pistes.
Elle a dès lors diligenté des constats de commissaire de justice, les 21 février 2024 et 11 juin 2025, afin d’établir l’existence des désordres allégués.
C’est dans ce contexte que la société CENTAURE RHONE ALPES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- juger que l’expert aura notamment les chefs de mission prévus au dispositif de l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00034.
Appelée à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 7 mai 2026 et 21 mai 2026.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [P], devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 331 et 367 du Code de procédure civile :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 26/00034,
- rendre communes et opposables à celle-ci les opérations d’expertise judiciaire éventuellement ordonnées,
- réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00082, appelée à l’audience du 7 mai 2026.
Suivant ordonnance du 7 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné sous le premier numéro, la jonction des procédures enrôlées sous les n° 26/00034 et n° 26/00082.
A l’audience du 21 mai 2026, la société CENTAURE RHONE ALPES a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait valoir la non-conformité des travaux de réfection effectués sur les pistes de sa plateforme. Elle explique que les désordres affectant le revêtement sont susceptibles de mettre en jeu la sécurité et l’usage normal de l’ouvrage. Elle estime dès lors être bien fondée à solliciter l’instauration d’une mesure d’instruction.
Par conclusions déposées à l’audience, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST demande au juge des référés de :
- constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.
Elle prétend que les désordres litigieux procèdent d’une mauvaise utilisation et d’un manque d’entretien de la piste par la société CENTAURE RHONE ALPES.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
- constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la partie demanderesse visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de réception du 28 août 2023 signé le 4 octobre 2023 avec réserves, les procès-verbaux de constat des 21 février 2024 et 11 juin 2025, et les photographies, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Dès lors, la société CENTAURE RHONE ALPES justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société CENTAURE RHONE ALPES, demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
- Sur la demande d’ordonnance commune :
L’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu’“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En application de l’article 333 du même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”.
Sur le fondement de l’article 145 précité, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la facture du 31 août 2023, produite par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, que celle-ci a sous-traité les travaux d’application de résine et de reprise à la société [P].
Il apparaît, à la lecture de l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), que la société [P] a fait l’objet d’une procédure collective suivant jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire du 18 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny.
Il résulte, par ailleurs, de l’attestation communiquée que la société [P] a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [P].
La demande sera donc accueillie favorablement.
- Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [M] [Q]
Serra Infrastructures
90 rue Masséna
69006 Lyon 06
Tél. portable : 0786243087
Courriel : c.santos@betserra.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur le circuit, propriété de la société CENTAURE RHONE ALPES, situé sur l’aire d’autoroute de l’A43 à L’Isle-d’Abeau (38080), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ensemble des pistes du circuit, les décrire, et procéder à l’analyse du revêtement de celles-ci,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par la société CENTAURE RHONE ALPES avant le 16 juillet 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENDONS communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [P],
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société CENTAURE RHONE ALPES,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 juin 2026,
La Greffière La Présidente
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