TJ 72181, 5 juin 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 05 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00190 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3GW
AFFAIRE : [N] [C] [R], [S] [L], [E] [U]
c/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [S] [L], [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 27 mars 2026, madame [R] et monsieur [U] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la communauté de communes du Val de Sarthe devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de LE MANS, aux fins de faire déclarer opposable à la partie défenderesse l’expertise ordonnée le 17 octobre 2025 par une décision de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par madame [R] et monsieur [U], suite à des désordres constatés concernant les évacuations d’eaux usées de leur propriété située [Adresse 4] à LA SUZE SUR SARTHE.
A l’audience du 24 avril 2026, madame [R] et monsieur [U] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil.
Concluant en réponse, la communauté de communes du Val de Sarthe ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/297, n° minute 25/427).
Madame [R] et monsieur [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la communauté de communes du Val de Sarthe les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, l’expert note à la suite de la première réunion que « s’il n’y avait pas de la matière dans le second regard et si des à-coups hydrauliques n’ont pas été observés, il sera possible de dire que les services de contrôle auraient pu suspecter la présence d’un ouvrage tel qu’une fosse septique, la responsabilité des services de contrôle pourra être envisagée ». La présence des responsables du service de la communauté de communes est donc indispensable pour répondre à cette interrogation.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût éventuel de cette mesure devant être supporté par les demandeurs à la mesure.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [R] et monsieur [U], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [R] et monsieur [U], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 (n° RG 25/297, n° minute 25/427) sont communes et opposables à la communauté de communes du Val de Sarthe, prise en la personne de ses représentants légaux, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la communauté de communes du Val de Sarthe, prise en la personne de ses représentants légaux, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que madame [R] et monsieur [U] devront consigner au besoin la somme complémentaire que pourra fixer l’expert pour la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de madame [R] et monsieur [U],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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