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TJ 72181, 5 juin 2026, RG 25/00553


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Date
05/06/2026
Numéro
25/00553
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a23355acdc6046d474e9f53

Texte de la décision

6,132 caractères

Minute n°26/
JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVQE
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
c/ [M] [U] [E], [I] [U] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

JUGEMENT DU 05 juin 2026

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [M] [U] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

défaillant

Madame [I] [U] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 24 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 05 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [C] [E] était propriétaire de deux lots privatifs dans un immeuble situé au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] et soumis au régime de la copropriété avant son décès.Ses lots 741 et 897 représentaient 523/100000ème de la copropriété.

L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA TERMEAU GARNIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.

A ce titre les différents appels de charges ont été adressés à l'étude [W] [X] [F], en charge de la succession de madame [C] [E], cette succession n'étant pas clôturée.

La succession de madame [C] [E] est restée débitrice du syndicat des copropriétaires en dépit d'une première condamnation le 26 novembre 2021. La décision du 26 novembre 2021 précisait que la solidarité s'imposait même en cas d'indivision dans la mesure où aucun des coindivisaires de l'indivision successorale n'avait notifié sa quote-part dans l'indivision.

En l'absence de régularisation de la dette de charges, madame [I] [U] [E] et monsieur [M] [E] ont été de nouveau destinataires d'un commandement de payer les 9 et 10 juillet 2025. Par la suite, une somme de 7060,02€ a été adressé au commissaire de justice. Cependant, cette somme n'a pas permis d'apurer la dette.

Il restait devoir les frais fixés contractuellement pour le recouvrement des sommes dues ainsi qu'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, monsieur [M] [E] a réglé la totalité de la somme due, soit 7 914,51 € de sorte que le syndicat des copropriétaires a proposé de se désister de son instance, introduite par acte du 30 octobre 2025. Cependant, madame [I] [U] [E] s'y est opposée et a entendu maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2026. Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic
demande à la juridiction de constater son désistement en raison du règlement de la dette et de rejeter les demandes de madame [I] [U] [E], cette dernière ne développant aucun moyen satisfactoire.

Madame [U] [E], dans ses dernières conclusions ne s'oppose pas au désistement mais maintient sa demande au titre du remboursement des frais irrépétibles. Elle fait en effet valoir qu'elle a dû engager des frais pour répondre aux conclusions du syndicat et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Elle réclame ainsi une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens du syndicat des copropriétaires.

La présente décision sera réputée contradictoire, monsieur [M] [E] étant absent à l'audience.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le désistement

La somme réclamée par le syndicat des copropriétaires correspondant aux charges dues et aux frais liés à la procédure a été réglée en intégralité en cours de procédure. Aussi, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister. Les défendeurs ne s'y opposent pas. Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement.

Sur la demande de madame [Z] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens

S'agissant des dépens, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister dans la mesure où il a été satisfait à sa demande principale, soit le règlement en cours de procédure de la somme de 7 914,50 €. Ainsi, par ce règlement, les débiteurs ont reconnu devoir la somme réclamée, ils succombent et seront donc condamnés solidairement aux dépens.

Madame [U] [E] sollicite le règlement d'une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles. Cependant, il ne peut être fait reproche au syndicat d'avoir agi en justice pour récupérer la somme de 7 914,50€, cette somme correspondant aux charges dues et frais, le non règlement d'un copropriétaire ayant toujours des conséquences sur les autres copropriétaires. Madame [U] [E] a fait le choix de solliciter l'aide d'un conseil, elle devra en supporter le coût. Elle sera donc déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic ;

REJETTE les demandes formulées par madame [I] [U] [E] ;

CONDAMNE in solidum madame [U] [E] et monsieur [M] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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