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TJ 72181, 4 juin 2026, RG 26/00542


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00542
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a23359ecdc6046d474ea4d4

Texte de la décision

5,291 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00542 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5ID

ORDONNANCE

Rendue le 04 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [Y] [T] épouse [K]
née le 24 Septembre 1966 à, domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [U] [T], domiciliée [Adresse 3],
comparante,

Débats à l’audience du 04 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 29 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Y] [T] épouse [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 03 juin 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [Y] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 24 mai 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [Y] [K] a indiqué qu’elle allait mieux, dormait mieux, se trouvait moins volubile, plus adaptée dans son discours. Elle dit comprendre les motifs de son hospitalisation. Elle précise qu’elle doit revoir le psychiatre ce jour. Elle ajoute qu’elle avait à l’extérieur un suivi avec un psychiatre et souhaite poursuivre ce suivi. Elle ne s’est pas opposée à son hospitalisation.

Mme [U] [T] fait état de l’amélioration du comportement de sa soeur et suggère qu’elle a fait un syndrome d’épuisement psychique avec virage maniaque, en évoquant la perte de son époux en 2019 et la prise en charge de ses trois enfants.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [Y] [K] a été motivée initialement par une agitation psychomotrice avec logorrhée, passage du coq à l’âne, irritabilité, hypersyntonie, la patiente n’ayant aucune conscience de ses troubles. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 29 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente une instabilité psychique qu’elle minimise, cette dernière n’ayant pas conscience de ses troubles et n’adhérant que faiblement aux soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Y] [T] épouse [K]
née le 24 Septembre 1966 à, domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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