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TJ 72181, 5 juin 2026, RG 26/00528


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00528
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a2335a4cdc6046d474ea54c

Texte de la décision

4,888 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00528 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5DV

ORDONNANCE

Rendue le 05 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANTS

- Monsieur [D] [J]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Yacine GUIDDIR, avocat au Barreau de LE MANS,

- Madame [L] [J], domiciliée [Adresse 1], mère
non comparante, ni représentée

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 04 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu les requêtes de M. [D] [J] et de Mme [L] [J] en date du 26 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 03 juin 2026,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [D] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 septembre 2023.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète en relevant l’absence d’opposition du patient à la poursuite de ce régime.

Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, M. [D] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.

A l’audience, M. [D] [J] s’est présenté somnolant et s’est difficilement exprimé, son élocution rendant ses propos incompréhensibles. Il a semblé dire que ça allait, qu’il avait des soins depuis 2019, que ça se passait très mal et qu’il était tout le temps dans sa chambre. Il a confirmé que sa mère voudrait qu’il soit hospitalisé à [Localité 4].

Son avocat a souligné n’avoir pu avoir aucun réel échange avec son client qui apparait trop médicamenté et non compréhensible du fait de son élocution, si ce n’est quelques bribes de mots. Il s’en est rapporté à justice sur la demande de mainlevée tout en s’interrogeant sur la demande de transfert qui ne lui apparaît pas liée.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [D] [J] a été motivée initialement par un syndrome délirant avec mise en danger de sa personne.

Il est produit le certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 28 mai 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, souffre d’un trouble délirant et n’adhère pas aux soins, ce dernier pouvant se montrer agressif envers l’équipe médicale. Il a par ailleurs été transféré en chambre d’isolement dans l’attente d’une diminution de son hétéro agressivité.

Ainsi, il est toujours médicalement caractérisé que M. [D] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera maintenue et la requête de M. [D] [J] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [D] [J]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1];

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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