TJ 34172, 20 mai 2026, RG 25/01475
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01475 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDJE
Copie exécutoire à
Maître Muriel GASTON de la SARL MURIEL GASTON
expédition à
Madame [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 20 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel GASTON de la SARL MURIEL GASTON, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 28 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 novembre 2025 délivrée par Madame [L] [B] à Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion de la défenderesse,
Vu l'audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [L] [B] était représentée par son conseil.
Vu l'audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [F] [C] qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Madame [F] [C] a adressé au greffe de la juridiction le 21 avril 2026 indiquant qu’elle ne pourrait être présente à l’audience, ayant été testée positive au Covid, sans toutefois formuler de demande de renvoi de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Par courrier en date du 19 mai 2026, son conseil a écrit au tribunal pour indiquer qu’après l’obtention de l’aide juridictionnelle, elle interviendra dans les intérêts de Madame [C] et qu’elle souhaite faire valoir ses éléments de défense.
Par courrier en réponse du même jour, le conseil de Madame [B] s’est opposé à cette demande.
MOTIFS
Malgré l’opposition de la bailleresse, afin de permettre à Madame [F] [C] de faire valoir ses droits en défense tout en respectant le principe du contradictoire, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 09h30
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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