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TJ 34172, 20 mai 2026, RG 25/01466


Vérifier : TJ 34172, 20 mai 2026, RG 25/01466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/01466
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a233829cdc6046d474ed5b6

Texte de la décision

12,072 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01466 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCZA

Copie exécutoire à
Maître Frédéric GUIZARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 20 Mai 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 28 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 31 juillet 2025 et ayant pris effet le 1er août 2025, Madame [E] [C] a donné à bail à Madame [H] [Q] un immeuble à usage d'habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [C] a fait signifier à Madame [H] [Q], par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 2 770 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 9 septembre 2025 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte de commissaire de justice délivré signifié à étude le 18 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [E] [C] a fait assigner Madame [H] [Q] pour l'audience du 28 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Madame [H] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de Madame [H] [Q] à payer la somme de 4 670,34 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus et indemnités d’occupation, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Madame [H] [Q] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [H] [Q], daté du 13 avril 2026. La conclusion est qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social.

***

À l'audience du 28 avril 2026, Madame [E] [C] était représentée par son conseil. Madame [H] [Q], bien que régulièrement assignée à comparaître n’était ni présente, ni représentée.

Madame [E] [C] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7 883,26 euros. Elle a par ailleurs précisé que la locataire aurait quitté les lieux en mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail prévoit qu'à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement d’en justifier demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit.

Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 11 septembre 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 7g précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2025, date de résiliation dudit bail.

Il est rappelé que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation si la locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu'il importe peu qu’elle ait été effectivement assurée dès lors qu’elle ne démontre pas en avoir justifié dans le délai précité.

Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [H] [Q] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [H] [Q] se trouve redevable de la somme de 5 223,17 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 8 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.

Madame [H] [Q] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 5 223,17 euros à Madame [E] [C].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [H] [Q], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [H] [Q] à payer à Madame [E] [C] la somme de 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2025 entre Madame [E] [C] et Madame [H] [Q] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] sont réunies à la date du 13 octobre 2025, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,

DÉCLARONS en conséquence Madame [H] [Q] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 13 octobre 2025,

DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,

CONDAMNONS Madame [H] [Q] à payer à Madame [E] [C] la somme provisionnelle de 5 223,17 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 8 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise,

DÉBOUTONS Madame [E] [C] de ses autres demandes,

CONDAMNONS Madame [H] [Q] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens, pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [H] [Q],

CONDAMNONS Madame [H] [Q] à payer à Madame [E] [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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