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TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/01322


Vérifier : TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/01322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/01322
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a233917cdc6046d474ee7d7

Texte de la décision

9,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01322 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKEE
Section 3
VA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mai 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] Métropole sous le numéro 303 236 186 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [S] - dernière adresse connue : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Février 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 29 août 2022, la SA CGL a consenti à Monsieur [N] [S] un crédit personnel référencé 5409818 d'un montant de 13 990,00 € euros remboursable en 60 mensualités de 262,73 € euros au taux nominal de 3,60 % (soit un TAEG de 4,91 %).

Le crédit était affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA YARIS 1.0 VVTI FRANCE CONNECT.
Le 29 août 2022, Monsieur [N] [S] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Suite à des impayés, par assignation datée du 22 mai 2025, la SA CGL a attrait Monsieur [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la SA CGL de répondre aux moyens suivants, soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection :
- La forclusion du prêteur,
- L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
- L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 février 2026. Monsieur [N] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

A l’audience du 19 février 2026, la SA CGL a repris oralement les termes de ses conclusions datées du 19 février 2026 pour demander au tribunal de :
- Juger sa demande recevable,
- A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 2 janvier 2024,
- A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de signification de l’assignation,
- A titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [S] à lui payer une somme de 13 887,26 € au titre du prêt 5409818, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % l’an à compter du 29 mars 2025,
- Condamner Monsieur [N] [S] aux dépens,
- Condamner Monsieur [N] [S] à lui payer une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A Titre liminaire

Malgré l'absence de Monsieur [N] [S], il convient de statuer sur les demandes de la SA CGL après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.

En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la SA CGL, le premier incident de paiement est survenu le 10 septembre 2023. L’assignation a été signifiée le 22 mai 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.

En conséquence, la demande de la SA CGL sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, le prêteur a adressé à Monsieur [N] [S] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 9 décembre 2023, dans laquelle était réclamé le paiement d’une somme de 910,68 € dans un délai de 8 jours.

En l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 8 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la clause résolutoire est acquise et la SA CGL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme qui est intervenue le 2 janvier 2024.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Selon l’article L. 312-38 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Il en résulte que les intérêts de retard acquis sur les sommes restant dues ne peuvent pas eux-mêmes produire d’intérêts.

En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, les sommes suivantes restent dues au prêteur :
- 11 044,33 € au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
- 1 118,08 € au titre des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la pénalité de 8%, automatiquement mise à la charge de l’emprunteur défaillant, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué. Dès lors, elle sera réduite à 1,00 €.

En conséquence, Monsieur [N] [S] est condamné à payer à la SA CGL la somme de
12 162,41 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % à compter de l'assignation, outre la somme de 1,00 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [N] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE la SA CGL recevable en sa demande,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt 5409818 à la date du 2 janvier 2024,

CONDAMNE Monsieur [N] [S], au titre du prêt 5409818, à payer à la SA CGL la somme de
12 162,41 € au titre des échéances échues impayées et du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % à compter de l’assignation du 22 mai 2025, outre 1,00 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la SA CGL la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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