TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/03128
Vérifier : TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/03128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03128 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JR6K
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] (BAS-RHIN)
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a octroyé à Monsieur [A] [S] un prêt personnel d’un montant de 20 500,00 € au taux annuel effectif global de 5,012 % l’an (taux débiteur de 4,9 %), remboursable en 72 mensualités de 329,20 € (hors assurance).
Suite à des impayés, par assignation datée du 25 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a attrait Monsieur [A] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens suivants :
- La forclusion du prêteur,
- L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
- L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Monsieur [A] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 19 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
- A titre principal, condamner Monsieur [A] [S] à lui payer une somme de 21 112,30 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025,
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [A] [S] à lui payer une somme de 21 044,71 € au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025,
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [A] [S] à lui payer une somme de 18 123,85 €, après déduction des sommes déjà payées, soit 2 376,15€, avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025,
- En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [A] [S] à lui payer une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [A] [S] aux dépens,
- Condamner Monsieur [A] [S] à lui payer une somme de 458 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a été mise en mesure de présenter ses observations quant aux causes de déchéances du droit aux intérêts mises dans les débats par le président à l’audience.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, Monsieur [A] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l'absence de Monsieur [A] [S], il convient de statuer sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, le premier incident de paiement est survenu le 8 septembre 2024. L’assignation a été signifiée le 25 novembre 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a adressé à Monsieur [A] [S] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 janvier 2025, dans laquelle était réclamé le paiement d’une somme de 1 844,68 euros dans un délai de 15 jours.
En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme qui est intervenue le 12 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R. 632-1 du Code de la consommation autorise le juge à soulever d'office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du prêteur à hauteur de la somme de 18 123,85 € au titre du capital restant dû (20 500,00 € – 2 376,15 € de règlements déjà effectués).
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [A] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 18 123,85 € au titre du capital restant dû concernant le prêt.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il appartient ainsi au juge d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
*
En l’espèce, en cas d’application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [A] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 450,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution, en date du 12 février 2025, du contrat du crédit conclu le 6 décembre 2023 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges d’une part et Monsieur [A] [S] d’autre part,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges au titre du prêt,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 18 123,85 € (dix huit mille cent vingt-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû concernant le prêt, avec intérêts au taux légal non majoré,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.