TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/01526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01526 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JK6Y
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 janvier 2019, la S.A CREATIS a octroyé à Monsieur [I] [W] un prêt personnel d’un montant de 38 600,00 € au taux annuel effectif global de 5,95 % l’an (taux débiteur de 4,37 %), remboursable en 144 mensualités de 344,93 € (hors assurance).
Suite à des impayés, par assignation datée du 20 mai 2025, la S.A CREATIS a attrait Monsieur [I] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de remise de la fiche d’informations prévue par l’article L. 312-12 du Code de la consommation.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Monsieur [I] [W] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 19 février 2026, la la S.A CREATIS a repris oralement les termes de ses dernières conclusions datées du 6 février 2026 pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties,
- Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
o 28 214,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
o 2 152,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
La S.A CREATIS indique notamment, dans ses dernières conclusions, que la FIPEN est produite aux débats et qu’elle a bien été remise à l’emprunteur. Elle estime que s’agissant d’un fait juridique, la remise de la FIPEN peut se prouver par tout moyen.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [W] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l'absence de Monsieur [I] [W], il convient de statuer sur les demandes de la S.A CREATIS après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la S.A CREATIS, le premier incident de paiement est survenu moins de deux ans avant l’assignation qui a été signifiée le 20 mai 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la S.A CREATIS sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
*
En l’espèce, la S.A CREATIS a adressé à Monsieur [I] [W] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 janvier 2025, dans laquelle était réclamé le paiement d’une somme de 2 370,24 euros dans un délai de 40 jours.
En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme qui est intervenue le 22 avril 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R. 632-1 du Code de la consommation autorise le juge à soulever d'office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 n° 19-20890).
*
En l’espèce, il convient de relever que la FIPEN n’est pas revêtue d’une signature, pas plus que la liasse transmise au débiteur dans laquelle cette fiche est insérée, et qui comporte à la page 50 un encadré prévu à cet effet.
Si la S.A CREATIS soutient à juste titre que la remise de la FIPEN constitue un fait juridique qui peut se prouver par tout moyen, il n’en demeure pas moins que cette preuve fait l’objet d’un encadrement strict par la jurisprudence, lequel n’est pas respecté en l’espèce.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CREATIS.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du prêteur à hauteur de la somme de 16 571,90 € au titre du capital restant dû (38 600,00 € – 22 028,10 € de règlements déjà effectués selon le décompte établi par la S.A CREATIS).
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [I] [W] à payer à la S.A CREATIS la somme de 16 571,90 € au titre du capital restant dû concernant le prêt.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il appartient ainsi au juge d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
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En l’espèce, en cas d’application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A CREATIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution, en date du 22 avril 2025, du contrat du crédit conclu le 21 janvier 2019 entre la S.A CREATIS d’une part et Monsieur [I] [W] d’autre part,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A CREATIS au titre du prêt,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la S.A CREATIS la somme de 16 571,90 € (seize mille cinq cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du capital restant dû concernant le prêt, avec intérêts au taux légal non majoré,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la la S.A CREATIS la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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