TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/01445
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01445 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKO5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [K], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] a consenti à Mme [F] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 235,52 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,85 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, mis en demeure Mme [F] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] a ensuite fait assigner Mme [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré de la forclusion qu’il a envisagé de soulever d’office.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 février 2026, à laquelle les deux parties ont comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] sollicite le bénéfice de ses conclusions du 11 février 2026 et demande au juge de déclarer sa demande recevable. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 9 765,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 août 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle demande également au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 juin 2023.
Après la réouverture des débats, pour soutenir que l’action n’est pas forclose, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] se prévaut de deux décisions de la Cour de cassation, respectivement datées des 3 mai 2018 et 6 janvier 2021. Elle estime qu’en application de ces jurisprudences, le point de départ du délai de forclusion peut être alternativement choisi entre le premier incident de paiement non régularisé ou la résiliation du contrat.
Elle soutient également que pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, il convient de calculer le total des règlements effectués par l’emprunteur avant le contentieux et de le diviser par le montant de la mensualité du crédit. Elle soutient que Mme [F] [K] a versé un total de 2 171,09 € au titre du crédit litigieux.
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Mme [F] [K] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
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À la lecture des jurisprudences dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L], celles-ci n’instaurent pas un droit d’option à la discrétion du prêteur s’agissant de la détermination du point de départ du délai de forclusion.
L’article R. 312-35 du code de la consommation impose au contraire de fixer le point de départ du délai de fonction à l’événement le plus ancien entre les différents événements énoncés.
Ainsi, le fait que le contrat ait été résilié à l’initiative du prêteur postérieurement à un incident de paiement n’a aucun impact sur le point de départ du délai de forclusion, celui-ci devant impérativement être fixé au jour du premier incident de paiement non régularisé.
Le moyen développé à cet égard est donc mal fondé.
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La CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] soutient à juste titre que pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, il convient de calculer le total des règlements effectués par l’emprunteur avant le contentieux et de le diviser par le montant de la mensualité du crédit.
Cette modalité de calcul permet en effet de déterminer avec exactitude la date du premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal relève néanmoins que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] ne détaille pas le mode de calcul qui lui permet d’aboutir au montant de 2 171,09 € qu’elle estime payé par l’emprunteuse.
Or, à l’étude de l’historique de compte produit aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L], il apparaît au contraire que Mme [F] [K] a versé un total de 1 229,01 €.
En application du mode de calcul sus indiqué, il est donc établi que Mme [F] [K] a payé un total de 5 échéances du crédit, de sorte que la première échéance impayée est celle du mois de février 2023.
En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023. L’assignation ayant été délivrée le 23 mai 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, il en résulte que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] est forclose.
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L].
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] est déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] à l’encontre de Mme [F] [K] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] de ses autres demandes,
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL QUATELBACH [L] conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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