TJ 54395, 5 juin 2026, RG 24/00304
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Texte de la décision
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JK67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [B] [K]
née le 16 Septembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez C DISCOUNT FLOA BANK - Service recouvrement TSA 50001 - [Localité 2] [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] - [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 21 juillet 2024, Mme [B] [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 19 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 45 mois et des mensualités de 593,50 euros, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier du 13 décembre 2024, Mme [B] [K] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée du 21 novembre 2024.
A l'appui de la contestation, Mme [B] [K] indique que la mensualité de remboursement est trop élevée compte tenu du fait qu’elle ne perçoit plus l’allocation de soutien familiale, qu’elle a une dette de trop perçu auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de 1 569,25 euros, que son assurance automobile a été résiliée en raison de plusieurs sinistre et qu’elle va devoir souscrire une assurance grand sinistré avec une mensualité plus élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026.
Par courrier reçu le :
23 février 2026, la société [7] pour le compte de la SA [2] n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission, indiquant s’en remettre à la décision du tribunal,23 février 2026, la CAISSE [8] fait état de deux créances d’un montant respectif de 2 709,91 euros et 107,23 euros,23 février 2026, la SAS [9], pour le compte de la SA [10] fait état d'une créance d’un montant de 17 889,16 euros,9 mars 2026, la SA [4] fait état d’une créance d’un montant de 988,55 euros.Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, Mme [B] [K], comparant en personne, sollicite la réduction à de plus justes proportions de la mensualité de remboursement qui ne peut excéder selon elle 100 euros. Elle explique notamment que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée au regard de sa situation, d’autant qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire ni du père de sa fille ni de la CAF, que le montant de son assurance automobile a doublé et qu’elle tente de mettre de l’argent de côté pour constituer une épargne à son enfant. Elle précise également qu’un crédit souscrit auprès de [6] le 3 juillet 2024 pour un montant de 1 000 euros n’a pas été intégré au plan.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2026 par jugement mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [B] [K]
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La copie de l’enveloppe du recours de Mme [B] [K] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
Sur le bien fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Mme [B] [K] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [B] [K] est la suivante : elle perçoit un salaire net mensuel de 1 450 euros et des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales de 497,19 euros (369,19 euros de prime d’activité et 128 euros d’APL).
La totalité des revenus de Mme [B] [K] s’élève donc à 1 947,19 euros mensuels.
Mme [B] [K] est célibataire et a un enfant mineur à charge en résidence alternée avec son ex-conjoint.
Outre les charges usuelles de la vie courante, Mme [B] [K] supporte les charges suivantes :
- loyer hors charge de 450 euros
- assurance voiture de 154,13 euros (135,18 euros + 18,95 euros)
Le forfait « charges courantes » établi par la [11] pour une personne et 1 enfant à charge la moitié du temps est de 1 095 euros mensuels.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [11] comprend les frais de transport, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation (y compris cantine), d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Mme [B] [K] fait état de charges mensuelles de 20 euros destinées à constituer une épargne pour sa fille. Néanmoins, cette somme ne pourra être retenue dans le calcul des charges incompressibles, Mme [B] [K] devant rembourser en priorité ses créanciers avant de constituer une épargne pour sa fille.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 699,13 euros mensuels.
La capacité de remboursement maximale est donc de 248,06 euros qu’il convient de ramener à la somme de 100 euros afin de tenir compte des aléas de la vie courante.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [B] [K] en prenant en compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur la vérification des créances
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, Mme [B] [K] fait valoir l’existence d’une dette souscrite auprès de la SAS [6] de 1 000 euros, non prévue au plan de surendettement. Elle produit le contrat de prêt n° 2142764 du 3 juillet 2024 d’un montant de 1 000 euros prévoyant des mensualités de 110,48 euros sur une durée de 10,45 mois, au taux d’intérêt contractuel de 0%.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, la Commission de Surendettement confirme que ce prêt n’est pas prévu dans le dossier de surendettement.
La société [6] valablement convoquée n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par la débitrice.
Au regard des pièces de la procédure, il convient de fixer la créance de la société [6] au titre de ce prêt à la somme de 1 000 euros.
Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants des autres créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, Mme [B] [K] n'a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant, de telle sorte qu'elle est susceptible de se voir appliquer l'intégralité de la durée légale de 84 mois.
Mme [B] [K] est propriétaire d’un véhicule qui est indispensable à ses déplacements courants et professionnels. Sa vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5).
Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances.
En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [B] [K].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [B] [K] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que Mme [B] [K] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur autre que son véhicule, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] [K] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 19 novembre 2024 la concernant ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [6] à la somme de 1 000 euros pour le prêt n° 2142764 souscrit le 3 juillet 2024 et INTÈGRE cette créance au plan de surendettement concernant Mme [B] [K] ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement le surplus des dettes de Mme [B] [K] ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Mme [B] [K] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ; DIT que Mme [B] [K] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 juillet 2026 puis le 5 de chaque mois suivant ; DIT qu'il appartiendra à Mme [B] [K] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [B] [K] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Mme [B] [K] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [B] [K] devra saisir impérativement la Commission de la [11] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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