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TJ 54395, 5 juin 2026, RG 24/00307


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Date
05/06/2026
Numéro
24/00307
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a233a0fcdc6046d474efb9b

Texte de la décision

7,345 caractères

Jugement du 05 Juin 2026

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JLAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [I] [U]
née le 28 Février 1973 à [Localité 1], demeurant Chez Madame [V] [A] - [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Gestion Assurances - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [4] AUX PARTICULIERS [5], dont le siège social est sis Chez [6] [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Madame [F] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 2 juillet 2024, Mme [I] [U] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 19 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 22 mois et des mensualités de 753 euros, avec un taux d'intérêt de 4,92%. La commission a précisé que la débitrice avait un véhicule acquis par le biais d'une LOA souscrite auprès de la société [7], que la mensualité retenue par la commission pour élaborer la mesure tenait compte du montant du loyer qui était réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat et que ce montant restait acquis tout au long du réaménagement pour permettre à la débitrice de faire face à ses engagements contractuels (levée de l'option d'achat) ou à l'achat d'un nouveau bien par la souscription d'un micro crédit, après avis de la commission.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 décembre 2024, Mme [I] [U] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 21 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026.
Par courriel reçu le 1er décembre 2025, Mme [F] [D] a indiqué que la dette locative était soldée.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026, à laquelle Mme [I] [U], comparant en personne, indique que la mensualité de remboursement est trop élevée et sollicite sa réduction, indiquant que son salaire est inférieur à celui retenu par la Commission. Elle ajoute que son contrat de location avec option d’achat arrive à son terme, qu’elle n’est pas en mesure de lever l’option d’achat afin d’acquérir le véhicule qui est pourtant indispensable pour son travail.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2026 par jugement mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Mme [I] [U]
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La contestation de Mme [I] [U] est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Mme [I] [U] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il apparaît, au vu des éléments du dossier, qu’une créance de 8 932,28 euros, correspondant au solde d’un contrat de location avec option d’achat, n’a pas été intégrées aux mesures initialement envisagées.
La débitrice indique souhaiter conserver le véhicule, nécessaire à sa situation personnelle et professionnelle. A cet égard, il est relevé que les loyers afférents audit contrat ont été réservés au profit du créancier, avec maintien des conditions contractuelles pendant la durée du plan, afin de permettre à la débitrice de faire face à ses engagements, notamment en vue de la levée de l’option d’achat ou de la souscription d’un financement adapté.
Toutefois, Mme [I] [U] indique ne pas être en mesure de régler ce solde, qui est donc constitutif d’une créance distincte, et doit être soumis au contradictoire.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de convoquer la société [8] et lui permettre de faire valoir ses observations, si elle l’estime utile, sur l’intégration de cette créance au plan, notamment au regard de la volonté de la débitrice de conserver le véhicule loué.
Dans cette attente, il y a lieu de rappeler à la débitrice, conformément aux préconisations de la commission de surendettement, qu’il lui est possible de rechercher un financement lui permettant de régler le solde du contrat, sous réserve de solliciter et d’obtenir l’autorisation du juge du surendettement, par voie de requête, pour la souscription d’un nouveau crédit.
Il convient également de lui enjoindre de justifier, lors de la prochaine audience, des démarches accomplies à cette fin.
Le présent jugement, qui ne tranche aucun point du litige principal et n’ordonne aucune mesure d’instruction, est insusceptible d’appel par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours, DÉCLARE Mme [I] [U] recevable en son recours ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2026 à 8h45 afin de convoquer la société [8] et de lui permettre de faire valoir ses observations, si elle l’estime utile, sur l’intégration de sa créance au plan ;

RAPPELLE à Mme [I] [U] qu’elle peut rechercher un financement destiné à régler le solde du contrat, sous réserve de l’autorisation préalable du juge du surendettement, à solliciter par requête ;

ENJOINT à la débitrice de justifier, à la prochaine audience, des démarches entreprises à cette fin ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La greffière  Le juge des contentieux de la protection

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