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TJ 06069, 5 juin 2026, RG 26/00330


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00330
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a233ac4cdc6046d474f0ae1

Texte de la décision

9,635 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00330 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ4Y
Madame [V] [T]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 05 Juin 2026, Minute n° 26/337

Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [V] [T]
Née le 20/09/1977 à ANTIBES
Domiciliée au 8 rue Louis Hugues - 06530 PEYMEINADE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE

Partie comparante assistée de Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 02 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 3 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l’espèce, le maire de Peymeinade a pris un arrêté en date du 28 mai 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [T].

Par par arrêté du 29 mai 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [V] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de GRASSE pour une durée de 1 mois jusqu’au 28 juin 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 28 mai 2026 par le Docteur [O] [F], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’interessée pour des troubles du comportement sur la voie publique.

Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue pour des troubles bipolaires, en rupture de traitement, présente une agitation psychomotrice avec désorganisation mentale, tachypsychie, inaccessibilité au raisonnement logique et mise en danger de soi.

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 mai 2026 par le Docteur [U] [L], psychiatre exerçant au sein du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’une décompensation thymique, suite à une probable rupture du traitement, se traduisant par une logorrhée, un contact familier, une humeur exaltée, une attitude revendicatrice, une excitation psychomotrice, un discours désorganisé et décousu avec perte du fil de la pensée, tachypsychie, idées de grandeur et de persécution. La patiente est décrite comme sédatée, présentant un discours marqué par des éléments persécutoires centrés sur ses voisins, avec déni de ses troubles, forte intolérance à la frustration, impulsivité, irritabilité, comportement imprévisible e risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif.

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 31 mai 2026 par le Docteur [E] [C] [G], psychiatre exerçant au sein du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un état d’excitation psychomotrice avec agitation intermittente, une familiarité excessive avec une désinhibition comportementale, une exaltation de l’humeur par moments (euphorie inadaptée au contexte), un discours logorrhéique, accéléré et difficilement interruptible avec fuite des idées et associations rapides, des éléments délirants à thématique persécutive et mégalomaniaque avec adhésion totale, une anosognosie complète et une minimisation par la patiente des conséquences de ses comportements récents.

Par arrêté du 1er juin 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Grasse.
L'avis médical motivé, établi le 02 Juin 2026 par le Docteur [S] [W], psychiatre exerçant au sein du Centre hospitalier de Grasse, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise que la patiente, hospitalisée pour une décompensation maniaque dans le cadre d’une rupture de soin, reste désinhibée, logorrhéique, exaltée, familière avec un comportement désadapté, banalisant ses troubles de comportement à type de violence à l’origine de l’hospitalisation et ne comprenant pas la nécessité des soins.
A l’audience, Madame [V] [T] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Madame [V] [T] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Madame [V] [T] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. En effet, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance des troubles présentés par la patiente et d’une absence d’adhésion aux soins, étant rappelé qu’il est fait était d’une hospitalisation consécutive à une décompensation sur rupture de soins, ce que la patiente conteste.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des troubles du comportement sur la voie publique, en lien avec les troubles présentés par la patiente, qui demeurent actuels.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [V] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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