TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/01954
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U] [I] + 2 grosses [K] [D] veuve [B], 2 grosses [O] [B], 2 grosses [Q] [B], 2 grosses [N] [B] + 1 exp et 1grosse Me Lisa ZIRONI + 1 exp Maître Rueda
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00210
N° RG 26/01954 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXXU
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEURS :
Madame [K] [D] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, en date du 16 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment :
Constaté la résiliation du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 5], à [Localité 1], étaient réunies à la date du 1er septembre 2025 ;Rejeté la demande de Madame [U] [I] de délai pour quitter les lieux ;Ordonné l’expulsion de Madame [U] [I] :Condamné Madame [U] [I] à payer à Mesdames [K] [D] veuve [B], [Q] [B], [O] [B] et [N] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer, augmenté des charges, soit 1 090 € par mois.
Selon acte d’huissier en date du 30 mars 2026, Mesdames [K] [D] veuve [B], [Q] [B], [O] [B] et [N] [B] ont fait signifier à Madame [U] [I] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, Madame [U] [I] a sollicité la convocation de Mesdames [K] [D] veuve [B], [Q] [B], [O] [B] et [N] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12 mai 2026, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [U] [I] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les plus larges délais.
Vu les conclusions de Mesdames [K] [D] veuve [B], [Q] [B], [O] [B] et [N] [B], au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction de débouter Madame [U] [I] de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le délai imparti par le commandement expirant le 31 mai 2026, la force publique n’a pas encore été requise. La présente décision a donc été mise en délibéré au 4 juin 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [U] [I] justifie percevoir des allocations familiales à hauteur de 620 € dont l’allocation logement et l’allocation de soutien familial. Elle ne verse pas aux débats de plus amples éléments relatifs à sa situation professionnelle et ses revenus, mais déclare percevoir un salaire de 730 €.
Elle assume, seule, la charge d’une fille de quinze ans, scolarisée en seconde.
Madame [U] [I] justifie avoir fait une demande de logement social, depuis le 28 septembre 2023, régulièrement renouvelée. Elle a déposé récemment un recours DALO devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, en cours d’instruction.
Si elle ne justifie pas de diligences dans le parc locatif privé, cela apparaît, toutefois, cohérent avec ses ressources.
Elle démontre, ainsi, la fragilité de sa situation financière et avoir entrepris des diligences pour se reloger.
Pour autant, Mesdames [K] [D] veuve [B], [Q] [B], [O] [B] et [N] [B] démontrent, pour leur part, la nécessité de vendre le bien, au regard de la situation financière de l’usufruitière, Madame [K] [D] veuve [B], âgée de 80 ans et dont le budget est très tendu, y compris avec la perception de l’indemnité d’occupation.
Si Madame [U] [I] fait des efforts pour s’acquitter de la quote-part d’indemnité d’occupation restée à sa charge après règlement de l’allocation de logement à raison d’environ 425 €, ses versements ne sont pas réguliers. En effet, les mois d’octobre 2025, février 2026 et mai 2026 n’ont pas été réglés, ce qui s’avère préjudiciable pour l’usufruitière des locaux, compte tenu de sa situation financière fragile.
Les plaintes du voisinage, invoquées en défense, n’apparaissent pas pertinentes en l’espèce, compte tenu de leur ancienneté.
Enfin, ainsi que l’a observé le juge des contentieux de la protection, qui a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux, il convient de relever que Madame [U] [I] a bénéficié de larges délais de fait pour diligenter toutes démarches utiles à son relogement, le bail étant résilié depuis le 1er septembre 2025 et l’occupante avisée de la nécessité de se reloger depuis décembre 2024.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [U] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [U] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 16 février 2026 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 30 mars 2026 ;
Déboute Madame [U] [I] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [E], [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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