TJ 38185, 4 juin 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00418 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M42P
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 1] C/ S.A.S. ADF3M
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
S.A.S. ADF3[Localité 2] RCS [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CHENE RCS [Localité 4] n° 353 078 504 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ADF3M RCS [Localité 3] n° 948 691 274 venant aux droits de la SAS EPILOGUE selon un jugement arrêtant un plan de cession en date du 18 janvier 2023, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2017, la société SCI Du Chêne a donné à bail commercial à la société ADF3M qui vient aux droits de la société Epilogue, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 66 252 € HT.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 12 752,26 € et visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 23 avril 2025.
La dette n’ayant été que partiellement payée dans le délai imparti, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, la société SCI Du Chêne a fait assigner la société ADF3M devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir:
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la société ADF3M des lieux loués,
- condamner la société ADF3M à payer à la société SCI Du Chêne la somme de
30 827,28 €, avec capitalisation des intérêts par année entière,
- fixer une indemnité d’occupation des locaux à l’égard de la société ADF3M de 8 890,55 € mensuels + 10 % soit 9 779,60 €,
- condamner le preneur au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement pour 185,28 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la société SCI du Chêne a fait dénoncer l’acte introductif d’instance à la société Lyonnaise de Banque, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société ADF3M.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, la société ADF3M n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 avril 2026, la SCI du Chêne a indiqué qu’après paiements intervenus, elle entend se désister de ses demandes principales en paiement, résiliation du bail et expulsion du preneur, mais entend maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par la défenderesse soldant l’intégralité de la dette réclamée, la société SCI Du Chêne se désiste de ses demandes en expulsion, en résiliation du bail et en paiement des arriérés dus.
Néanmoins, dans la mesure où le réglement de la dette locative n’est intervenu qu’après l’engagement de la présente procédure, la société ADF3M supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 23 avril 2025.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI Du Chêne les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société ADF3M à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société SCI Du Chêne se désiste de ses demandes principales,
Condamne la société ADF3M à payer à la société SCI Du Chêne la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADF3M aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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