TJ 38185, 4 juin 2026, RG 24/06164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/06164 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBAZ
N° JUGEMENT : MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS A LA COUR [T] [X] - [B] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [B] [C], demeurant Demeurant au [Adresse 2]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [K] et Monsieur [Z] (son ex compagnon) ont sollicité auprès du [1] deux prêts immobiliers suivant offre du 14 mai 2008 acceptée le 26 mai 2008 d'un montant de 27.000 euros à taux zéro remboursable sur 72 mois avec un taux effectif global (TEG) de 1,08 % l'an et 225.800 euros remboursable sur 324 mois au taux nominal révisable de 4,75 % l'an hors assurance avec un TEG de 5,37 % l'an.
La société [2] s'est portée caution solidaire du remboursement de ces deux prêts.
En novembre 2012, Madame [K] et Monsieur [Z] ont cessé d'honorer les échéances des prêts. La société [2] est intervenue pour payer au [1] les sommes de 7.980,62 euros au titre du premier prêt de 27.000 euros et 232.259,72 euros au titre du second prêt de 225.800 euros.
Deux quittances subrogatives ont été établies par le [1] au profit de la société [2]. Cette dernière a mis en demeure Madame [K] et Monsieur [Z] le 18 juillet 2013 de lui régler les sommes de 1154,72 euros pour le premier prêt et 10 189,52 euros pour le second.
Le 23 juillet 2013, le juge des référés du Tribunal d'Instance de PARIS a suspendu le remboursement des crédits pendant une durée de 18 mois et dit que ce délai deviendrait caduc si Madame [K] vendait le bien immobilier.
Le 6 août 2013, le [1] a prononcé la déchéance du terme.
En décembre 2013, le bien a été vendu mais la société [2] n'a pas été réglée des montants sollicités.
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 février 2014, la société [2] a assigné Madame [K] en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
Madame [K] représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO avocate au sein de la SCP [T] [X] [B] [C] a assigné en intervention forcée le [1].
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier il a été décidé que le [1] était en droit de prononcer la déchéance du terme et que la société [2] était légitime à poursuivre Madame [K]. L'action en nullité de la stipulation d'intérêts concernant le prêt n°1534858 a été déclarée irrecevable pour cause de prescription et Madame [K] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [2]. Elle a été condamnée à lui payer en deniers et quittances les sommes de 7.980,62 euros et 232.109,72 euros en principal outre intérêts au taux légal.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 5 janvier 2022 les conclusions déposées par Madame [K] les 19 et 27 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables de même que les pièces 16 à 32, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, la demande de délais de paiement a été rejetée et Madame [K] a été condamnée aux dépens.
Madame [K] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Faisant grief à son avocate de ne pas avoir avant la clôture du 18 octobre 2021 déposé ses écritures et pièces et estimant qu'elle avait perdu une chance d'obtenir une réformation totale ou partielle du jugement, elle a attrait la SCP [T] [X] [B] [C] et Maître [C] devant la juridiction de céans le 21 novembre 2024 aux fins d'engager la responsabilité de son avocate et d'obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [Y] [K] (conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 11 septembre 2025) qui demande au tribunal aux visas de :
L'article 16 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
L'article 2 du Code de procédure civile ;
L'article 3 alinéa 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
L'article 6 du Code de procédure civile ;
L'article 768 du Code de procédure civile ;
Des articles 1231-1 du Code civil, 1383 et 1383-2 alinéas 1 et 2 du Code civil de :
Déclarer Madame [Y] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,Déclarer la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR [T] [X] - [B] [C] et Maître [B] [C] responsables in solidum de la perte de chance de Madame [Y] [K] de voir reformer partiellement le jugement du 07/03/2019 pour avoir été privée d'une chance de ne pas contracter de prêt en raison de la défaillance du [1], compte tenu de son taux d'endettement excessif,Débouter la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR [T] [X] - [B] [C] et Maître [B] [C] de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner in solidum la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR [T] [X] - [B] [C] et Maître [B] [C] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la somme de 100 000 euros au titre de sa perte de chance, Madame [K] s'en rapporte à justice sur l'offre d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par les Co défenderesses pour la somme de 11 290 euros soit 5% de 225 800 euros et demande au Tribunal de :
Condamner in solidum la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR [T] [X] - [B][C] et Maître [B] [C] à lui verser cette somme à ce titre.Condamner in solidum la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR [T] [X] - [B] [C] et Maître [B] [C] la somme de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR [T] [X] - [B] [C] et Maître [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître GRIMAUD, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,Rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Vu les dernières écritures de la SCP [T] [X] [B] [C] et de Maître [C] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 octobre 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER Madame [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l'absence de preuve d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées.CONDAMNER Madame [W] [K] à payer à la SCP [X] [C] et à Maître [B] [C] la somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE
RÉDUIRE considérablement la somme sollicitée par Madame [L] [K] au titre de la perte de chance qui ne saurait être supérieure à 5% du montant du prêt de 225 800€.RÉDUIRE la somme sollicitée par Madame [L] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui parait excessive.ÉCARTER l'exécution provisoire de droit incompatible avec la présente affaire.DÉBOUTER Madame [L] [K] de toutes demandes plus amples et contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'engagement de la responsabilité de Maître [B] [C] avocate :
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait valoir que Maître [C] avait une mission de représentation devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'appel de Montpellier, juridictions devant lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
Elle indique que l'avocat est responsable d'une perte de chance de voir la décision attaquée réformée. Elle estime qu'il appartient au tribunal d'évaluer la perte de chance du succès de l'action engagée.
En l'espèce, elle reproche à l'avocate son manque de diligence aux motifs que les conclusions et pièces ont été déposées postérieurement à la clôture. Elle s'oppose à l'argumentaire adverse qui précise que les nouvelles écritures ne comportaient pas d'éléments nouveaux.
Elle reproche encore à l'avocate un manquement à son devoir de compétence dans la mesure où elle n'a pas suffisamment défendu ses intérêts devant la Cour d'Appel de Montpellier. Elle rappelle que la violation du devoir de mise en garde du banquier a été évoquée en une seule ligne dans le dispositif des écritures. Elle déplore un défaut de clarté et de cohérence dans la présentation des prétentions.
En défense, Maître [B] [C] affirme que la confirmation par la Cour d'appel du premier jugement était incontestable et que les conclusions et pièces déposées tardivement n'apportaient aucun élément nouveau (aucun argumentaire supplémentaire n'ayant été développé dans les écritures). Elle rappelle que la dette était incontestable en son principe au vu des crédits souscrits et non remboursés.
- Au titre du défaut de diligences :
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
L'avocat est responsable d'un manquement dans l'exercice de sa mission de représentation quand il fait perdre à son client le bénéfice d'un recours. Le préjudice indemnisable réside dans la perte d'une chance de voir la décision attaquée modifiée. Pour évaluer la perte de chance, les Juges du fond doivent alors reconstituer fictivement la discussion (Civ 1, 2 avril 2009, n°08-12.848).
Les Juges du fond doivent indemniser la perte de chance dès lors qu'il n'est pas établi l'absence de toute probabilité de succès de l'appel manqué (Cass. Civ 1, 16 janvier 2013, n°12-14.439).
Ainsi, lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue s'apprécie en conséquence au regard de la probabilité de succès de cette action (Civ 1, 30 avr. 2014, n° 12-22.567).
Il convient en conséquence de démontrer une faute de l'avocate, un préjudice consistant en la perte de chance de succès du recours engagé et un lien de causalité entre les deux.
Il résulte de l'article 3 alinéa 3 de décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que l'avocat doit faire preuve à l'égard de ses clients de diligence et de prudence.
Ainsi, l'avocat commet une faute lorsqu'il dépose tardivement ses conclusions (CA Paris, 25 mai 1987) ou son mémoire (Civ 1, 26 avr. 2000, n° 99-11.025).
L'article 2 du Code de procédure civile dispose que :
" Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ".
En l'espèce, il n'est pas contesté en défense que les dernières écritures et pièces ont été déposées les 19 et 27 octobre 2021 par l'avocate postérieurement la clôture de la procédure datée du 18 octobre 2021 de sorte qu'elles ont été à juste titre déclarées irrecevables par la Cour d'Appel. Maître [C] affirme que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau, le tribunal s'interroge en conséquence sur l'intérêt de leur dépôt.
Il est par ailleurs constaté en comparant les deux jeux d'écritures que le dispositif des conclusions récapitulatives a bien été modifié par l'avocate puisqu'il est demandé en plus de " minorer les condamnations à intervenir " et " d'allouer les plus larges termes et délais à Madame [L] [K] ".
Il est toutefois exact qu'au terme des conclusions récapitulatives aucun argument supplémentaire n'a été développé par l'avocate et notamment s'agissant du devoir de mise en garde du banquier sur le risque d'endettement.
Par ailleurs, de nombreuses pièces (16) numérotées de 16 à 32 n'ont pas été produites par l'avocate. Or, elle indique dans ses écritures que l'appel a été interjeté par Madame [K] afin justement de communiquer de nouvelles pièces à la Cour d'Appel, elle avait donc conscience de l'importance de la communication desdites pièces. Il n'a pas été demandé à la Cour d'appel un rabat de l'ordonnance de clôture ou une note en délibéré afin de préciser des éléments.
* * *
En conséquence, Maître [B] [C] engage sa responsabilité pour faute à ce titre compte tenu de l'absence de diligence et de célérité dans l'accomplissement d'un acte de procédure nécessaire.
- Au titre du défaut de compétence :
Il résulte de l'article 3 alinéa 3 du décret du 12 juillet 2005 que l'avocat fait preuve à l'égard de son client de compétence.
L'avocat doit mettre en œuvre les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de son client.
Il est reproché à l'avocat :
-un manquement à son devoir de compétence pour n'avoir pas suffisamment argumenté le dossier de Madame [K].
Il appartient tout d'abord de relever que si l'avocat est un professionnel du droit et qu'à ce titre il doit conseiller au mieux son client il travaille en concertation avec celui-ci. Madame [K] a bien été destinataire des écritures et aurait pu demander à son conseil de les modifier si elle estimait que l'argumentaire n'était pas assez détaillé.
- une rédaction imprécise, un défaut de cohérence et de clarté.
Il est exact que le Tribunal de Grande Instance de Montpellier avait indiqué que le devoir de conseil et de mise en garde du banquier était évoqué dans le dispositif des écritures sans aucune ligne dans les motifs.
Il est encore précisé par le tribunal que la faute reprochée au [1] n'est pas motivée en fait et que le lien de causalité entre cette faute et la condamnation de la société [2] n'est pas établie et est en tout état de cause incohérente.
Ainsi, en première instance la légèreté de la motivation avait été soulevée. La Cour d'Appel a quant à elle indiqué que les références en droit étaient erronées puisqu'afférentes aux crédits à la consommation.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser un défaut de compétence à l'encontre de l'avocate qui a rédigé des écritures sollicitant la réformation de toutes les dispositions du premier jugement.
* * *
En conséquence, seul le défaut de diligence sera retenu justifiant l'engagement de la responsabilité pour faute de Maître [B] [C].
2. Sur la perte de chance de gagner le procès en appel et le lien de causalité avec le défaut de diligence :
Madame [K] fait valoir au soutien de ses prétentions que les pièces non communiquées à la Cour démontrent que son taux d'endettement était supérieur à 33%, qu'en conséquence le [1] aurait dû la mettre en garde au moment de la souscription des prêts. Elle reproche en outre à son conseil de ne pas avoir suffisamment développé le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde du banquier, la Cour d'Appel ayant retenu qu'elle n'établissait pas l'existence d'un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi des crédits en cause.
En réponse aux moyens soulevés en défense Madame [K] indique que :
- le taux d'endettement doit être évalué en fonction de l'ensemble des prêts contractés et que le reste à vivre se calcule après déduction de l'ensemble des charges. Qu'en l'espèce il n'était pas suffisant.
- le bail a été conclu 2 ans après la souscription des prêts de sorte que ces revenus n'ont pas été pris en compte dans le calcul.
Elle reconnait que la perte de chance ne concerne que le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde du banquier.
En défense, Maître [C] estime que les prêts devaient être pris individuellement et qu'une fois le montant des échéances des prêts déduit le reste à vivre était suffisant. Elle rappelle que les échéances de prêt ont été honorées pendant 4 ans par les emprunteurs sans difficulté ce qui démontre que le crédit n'engendrait pas un risque excessif d'endettement. Qu'ainsi les concours financiers étaient adaptés aux capacités financières des emprunteurs. Elle estime que Madame [K] a saisi le juge des référés d'une demande de suspension des échéances du prêt parce que sa situation financière avait changé mais n'a jamais reproché au banquier le caractère excessif du crédit souscrit. Elle rappelle que Madame [K] a été placée en congés longue maladie et qu'elle s'est séparée de son compagnon expliquant les difficultés à honorer les échéances du prêt mais que ces éléments n'étaient pas prévisibles par la banque au moment de la souscription des crédits.
Maître [C] précise en outre que le bien immobilier avait été donnée à bail par Madame [K] de sorte qu'elle disposait de ressources pour rembourser le crédit, nécessairement prises en considération dans le calcul du taux d'endettement. Il lui est reproché de ne pas être transparente sur sa situation financière en ne produisant pas ses relevés bancaires et son avis d'imposition 2007. Elle conclut que les nouvelles pièces n'auraient pas changé la décision.
L'avocat est tenu de développer une argumentation appropriée à la défense de son client (Civ 1, 9 novembre 2004 n° 02-19.286).
Il convient d'étudier si les pièces et conclusions qui n'ont pas été portées à la connaissance de la Cour d'Appel ont fait perdre une chance à Madame [K] d'obtenir la réformation du jugement de première instance.
Il est exact qu'au moment de l'octroi d'un crédit le banquier doit se renseigner sur les capacités financières de remboursement des emprunteurs au regard du patrimoine, des revenus et des charges. Il est tenu compte de l'ensemble des prêts octroyés afin d'analyser le taux d'endettement de l'emprunteur. Le crédit est considéré comme excessif lorsque la banque consent un concours dont le montant ou le coût est ruineux créant un déséquilibre insupportable pour l'emprunteur. Le ratio d'endettement de 33% est souvent utilisé comme critère d'appréciation (Civ 1, 11 mars 2014 n°12-29.910).
La Cour d'Appel reproche à Madame [K] de ne pas avoir établi l'existence d'un risque caractérisé d'endettement.
Comme indiqué plus en amont les nouvelles écritures n'apportent pas d'argumentaire supplémentaire de sorte que leur communication n'aurait rien changé à la décision de la Cour d'Appel.
S'agissant des pièces non communiquées à la Cour d'appel, après comparaison avec celles déjà transmises il convient de noter que :
Les seules pièces prises en compte par la Cour d'Appel sont les pièces 1 à 15 : le contrat de prêt, les arrêtés de compte du prêt de 225.800 euros aux 17 décembre et 25 septembre 2013 et ceux du prêt de 27.000 euros aux mêmes dates, l'ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de Paris du 23 juillet 2013, le rapport du cabinet [3], le calcul du TEG, le jugement en date du 7 mars 2019, les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances des 7 et 10 février 2019 et le justificatif de la saisie attribution.
Aucun élément sur la situation financière des parties au moment de la souscription des prêts n'a donc été porté à la connaissance de la Cour d'Appel.
Sur les pièces écartées :
Sur les revenus de Madame [K] :
La pièce 16 correspond à l'avis d'imposition de l'année 2006 de Madame [K] qui fait état d'un revenu de 25029 euros annuel. Cette pièce n'a pas été communiquée avant la clôture, elle permet de constater que Madame [K] disposait d'un revenu de 2085,75 euros mensuel. La pièce 19 correspond aux bulletins de salaire de Madame [K] pour un montant de 1688,99 euros mensuel.
Sur les revenus de Monsieur [Z] :
La pièce 17 est un relevé de compte de Monsieur [Z] [G] de janvier 2008 qui fait état de commissions d'intervention de la banque de 7,12 euros et de deux fois 21,36 euros. S'il est exact que ces commissions ne démontrent pas un risque d'endettement excessif, elles permettent de constater que des incidents étaient déjà intervenus sur le compte de Monsieur [Z]. Il est fait état en outre d'une saisie arrêt d'un montant de 1,04 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2008 de Monsieur [Z].
La pièce 18 est un relevé bancaire sur lequel figure le salaire de Monsieur [Z] pour un montant de 1378,35 euros avec un solde positif de 1305 euros.
Ces éléments portés à la connaissance de la Cour d'Appel lui aurait permis de calculer le taux d'endettement des emprunteurs qui en l'espèce est visiblement supérieur à 33 % au vu des seules ressources de Madame [K] et de Monsieur [Z] (2085,75 + 1378,35 =3464,1 euros) et des échéances mensuelles des deux crédits cumulés (1497 euros).
Les bulletins de paie de 2011 de Madame [K], l'avis d'imposition de 2009, le bail du logement n'ont pas été communiqués à la Cour d'Appel ainsi que le certificat médical attestant des problèmes de santé de Madame [K]. Toutefois, ces éléments n'auraient pas incité la Cour à réformer le jugement de première instance.
Enfin, les courriers échangés entre les parties auraient permis de constater que Madame [K] s'étonnait du rachat de sa créance par la caution alors qu'elle avait obtenu la suspension du remboursement des échéances des prêts pendant 18 mois.
Ainsi, les pièces 16 à 18 qui illustrent les revenus et charges des emprunteurs au moment de la souscription du crédit auraient permis à la Cour d'Appel de déterminer si le taux d'endettement était excessif ou non.
Ce seul élément permet de considérer que Madame [K] a perdu une chance de réformation du jugement dans la mesure où la Cour d'Appel lui fait grief de ne pas établir l'existence d'un risque caractérisé d'endettement. Or, le risque d'endettement est notamment calculé à partir des ressources et charges des emprunteurs, pièces non produites par le conseil de Madame [K].
* * *
En conséquence, le lien de causalité entre le défaut de diligence de Maître [C] et la perte de chance de Madame [K] de voir réformer partiellement le jugement du 7 mars 2019 est établit.
3. Sur le montant des dommages et intérêts :
L'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 précise que :
" Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui ".
La perte de chance se définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Civ 1, 21 novembre 2006 n°05-15674). Seule la perte de chance réelle et sérieuse que l'évènement favorable se réalise est indemnisable (Civ 1, 2 avril 2009 n°08-12.848). En cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être totale (Civ 1, 14 février 2008 n°06-17.285).
Madame [K] sollicite la somme de 100 000 euros à titre principal et à titre subsidiaire elle accepte la proposition de Maître [C] de se voir indemniser de la somme de 11.290 euros soit 5% de 225.800 euros qui correspondent au montant du second prêt.
La demande de 100 000 n'est pas motivée. Par ailleurs, il convient de relever que le premier juge a parfaitement détaillé sa décision en retenant que :
- Madame [K] n'avait pas honoré les échéances du prêt, conduisant la caution à intervenir et justifiant la déchéance du terme prononcée par le banquier ;
- Elle a vendu son bien immobilier rendant caduque la suspension de ses obligations mais aucun fonds n'a été perçu ni par le banquier ni par la caution suite à cette vente ;
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde, le tribunal rappelle le caractère laconique des écritures du conseil de Madame [K] et la contradiction dans la demande de condamnation de la caution compte tenu de la faute du banquier ;
Enfin, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels a été justement déclarée irrecevable comme prescrite.
La Cour d'Appel reproche à Madame [K] de ne pas établir l'existence d'un risque caractérisé d'endettement.
Madame [K] a vendu le bien immobilier pour autant elle n'a pas remboursé la caution de sorte que la chance de voir réformer la décision de première instance était minime même en produisant les pièces litigieuses.
Ainsi, seul le moyen tiré du manquement au devoir de conseil et de mise en garde du banquier aurait pu faire l'objet d'une réformation compte tenu des nouvelles pièces non produites par son conseil mais la dette était incontestable en son principe au vu des crédits souscrits et non remboursés de sorte que la perte de chance ne saurait être supérieure à 5% du montant du crédit le plus important.
* * *
En conséquence, la proposition de versement de dommages et intérêts à hauteur de 5% de 225.800 euros soit 11.290 euros apparaît satisfactoire et sera retenue. En conséquence, la SCP d'avocats à la Cour [T] [X] et [B] [C] et Maître [C] seront tenus in solidum au paiement de cette somme conformément à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur le point de départ des intérêts :
Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement".
Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception.
Madame [K] sollicite un report à compter de l'assignation.
A défaut de motiver sa demande de report du point de départ des intérêts, ils seront fixés à compter du prononcé du jugement.
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCP d'avocats à la Cour [T] [X] et [B] [C] et Maître [C] seront tenus in solidum aux dépens de l'instance.
- Sur les frais irrépétibles :
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
La SCP d'avocats à la Cour [T] [X] et [B] [C] et Maître [C] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2500 euros à Madame [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, elle est compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile professionnelle d'avocats à la Cour [T] [X], [B] [C] et Maître [B] [C] in solidum à payer à Madame [Y] [K] la somme de 11.290 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la société civile professionnelle d'avocats à la Cour [T] [X], [B] [C] et Maître [B] [C] in solidum à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distrait au profit de Maître GRIMAUD ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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