TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00492
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00492 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6P7
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Localité 1] représenté par son syndic l'agence LAMY C/ [L]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Localité 1] représenté par son syndic l'agence LAMY, dont le siège social est sis [Localité 2] située [Adresse 2]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Avril 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4].
Par courrier recommandé de son conseil du 6 janvier 2026 distribué le 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d'acquitter la somme de 2.564,49 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 820,58 €) deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 3.385,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026,
- 1.600 € pour résistance abusive,
- 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
- le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [L], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement par défaut conformément aux dispositions de l'article 3473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété de Monsieur [Z] [L] établissant qu’il est propriétaire des lots 114 et 15 de l’immeuble,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet 2023 portant réalisation de travaux,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 juillet 2023,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 janvier 2025 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 juillet 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er août 2025 au 31 juillet 2026,
- La mise en demeure du 6 janvier 2026, revenu non délivrée (destinataire inconnu à l’adresse)
- Un extrait de compte arrêté au 1er novembre 2025,
- Un extrait de compte arrêté au 1er février 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 juillet 2023 et au 31 juillet 2024 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l'exercice du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais suivants :
une mise en demeure du 18 juin 2024 imputée au débit du compte de Monsieur [Z] [L] pour 52 euros,une relance après mise en demeure du 17 juillet 2024 imputée également pour 52 euros , une mise en demeure du 17 décembre 2024 imputée pour 52 eurosune relance après mise en demeure du 15 janvier 2025.
Aussi, il convient de déduire de la somme réclamées la somme de 208 euros correspondant à des frais non justifiés.
Il résulte par ailleurs du décompte actualisé au 3 avril 2026 que Monsieur [Z] [L] n’a réglé aucune somme le décompte arrêté au 1er novembre 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2 356,49 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er novembre 2025, et de 820,58 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice provisions 3 et 4 et cotisations fonds travaux 3 et 4 de l’exercice 1er août 2025 au 31 juillet 2026), soit un total de 3 177,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026 pour la somme de 2.564,49 € et à compter du 2 avril 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Z] [L], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [L], qui perd le procès, supportera solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 1], la somme de 3.177,07 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er novembre 2025, et des provisions devenues exigibles de l’exercice 1er août 2025 au 31 juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026 sur la somme de 2.564,49 € et à compter du 2 avril 2026 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 avril 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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