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TJ 38185, 4 juin 2026, RG 26/00380


Vérifier : TJ 38185, 4 juin 2026, RG 26/00380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a233c09cdc6046d474f251a

Texte de la décision

11,573 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00380 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4AY

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE 360° C/ [M]

Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie à :

Madame [Z] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE 360° représenté par son syndic en exercice, l'agence IMMO DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 03 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [M] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE [Adresse 4] situé [Adresse 5].

Par courrier recommandé du 8 décembre 2025, revenu non délivré (adresse incomplète ou incorrecte), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 5688,07 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 1 697,85 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, l’agence IMMO DE FRANCE, a fait assigner Madame [Z] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 6 230,92 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues ainsi que 1 131,90 € au titre des provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025,
- 800 € pour résistance abusive,
- 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
- le tout avec capitalisation des intérêts.

Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [Z] [M], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- Le relevé de propriété de Madame [Z] [M] établissant qu’elle est propriétaire des lots n° 15 et 64 au sein de l’immeuble LE 360°,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
- La mise en demeure du 8 décembre 2025, retournée pour adresse incomplète ou incorrecte le 11 décembre 2025,
- Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2026,

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2021, 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 8 décembre 2025, Madame [Z] [M] était redevable de la somme de 5 664,97 € au titre des charges et provisions échues (après déduction des frais). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux n° 2, 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité. A la date de l’assignation, l’appel n° 2 était devenu exigible, de sorte que l’arriéré dû s’élève à cette date à la somme de 6 230,92 €, auquel il convient d’ajouter les appels n° 3 et 4, soit : (540,79 + 25,16) x 2 = 1 131,90 €. Le montant total devenu exigible s’élève dont à 7 362,82 €.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne réclame aucun frais sur ce fondement.

Dans ces conditions, Madame [Z] [M] sera condamnée au paiement de la somme totale de 7 362,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 pour la somme de 5 664,97 € et à compter du 3 mars 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice, l’agence IMMO DE FRANCE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [Z] [M], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Madame [Z] [M], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [Z] [M] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Madame [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice, l’agence IMMO DE FRANCE, les sommes de :
- 6 230,92 € au titre de l’arriéré des charges échues à la date de l’assignation,
- 1 131,90 € au titre des charges devenues exigibles (exercice 2025/2026),

soit la somme totale de 7 362,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 pour la somme de 5 664,97 € et à compter du 3 mars 2026 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE 360° représenté par son syndic en exercice, l’agence IMMO DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne Madame [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Cadastre 1]° représenté par son syndic en exercice, l’agence IMMO DE FRANCE, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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