TJ 38185, 4 juin 2026, RG 25/01892
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01892 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWFI
AFFAIRE : [U], [T] C/ S.A.S. MPG
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
la SELARL [N] [K] BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U]
né le 04 Avril 1929 à [Localité 3] ITALIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [T]
née le 18 Avril 1935 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MPG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2023, Mme [C] [T] épouse [U] et M. [G] [U] ont donné à bail commercial à la société MPG un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 811,50 € comprenant les charges et les provisions.
Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 22 août 2025. Aucune suite n'a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Mme [C] [U] et M. [G] [U] ont fait assigner la société MPG devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
- Constater la résiliation du bail commercial liant les parties et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 22 août 2025,
- Ordonner l'expulsion du preneur,
- Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 683, 34 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er octobre 2025, outre le règlement d’une indemnité provisionnelle correspondant à la clause pénale de 20 % à hauteur de 1 136, 67 €,
- Condamner la société MPG au paiement d’une indemnité d'occupation égale d’un montant de 833,56 € à compte du 1er novembre jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner la société MPG au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société MPG demande notamment au juge des référés de suspendre les effets de la clause résolutoire ainsi que d’autoriser le preneur à régler son arriéré de loyers en deux échéances égales, le 15 février 2026 et le 15 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 3 avril 2023,
- Le décompte des sommes dues actualisé au 15 avril 2026,
- Le commandement de payer du 22 août 2025,
- L'état néant des inscriptions justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en pages 10 et 11, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Les causes du commandement de payer du 22 août 2025 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 septembre 2025.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 15 avril 2026 une dette locative de 10 878,38 €.
Il convient de rappeler que la clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable. Ainsi, les montants intitulés "majoration clause pénale 2" seront soustraits du décompte produit, soit la somme totale de 168, 97 € (45 x 3 + 33,97).
La société MPG sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 10 709,41€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2026.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de délais formée par le preneur dans les conditions précisées au dispositif.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus durant le cours des délais accordés, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient alors de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés.
A défaut pour le preneur de respecter ces délais, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et :
- il pourra être procédé à l'expulsion de la société MPG et à celle de tous occupants de son chef ;
- la société MPG sera condamnée au paiement du solde de l'arriéré fixé ci-dessus ;
- la société MPG sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 833,56 € à compter du 22 septembre 2025, date de la résiliation, et ce jusqu'à complète libération des lieux pris à bail.
2. Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société MPG, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [U] et M. [G] [U] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société MPG sera condamnée à verser à Mme [C] [U] et M. [G] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Mme [C] [U] et M. [G] [U] à la société MPG à la date du 22 septembre 2025 ;
Condamne la société MPG à verser à Mme [C] [U] et M. [G] [U] la somme provisionnelle de 10 709,41€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à la date du 15 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
Suspend la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
Dit que la société MPG pourra s’acquitter de la dette en deux échéances égales, le 15 juin 2026 et le 15 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance :
- la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
- le bail sera résolu entre les parties à la date du 22 septembre 2025 sans autre formalité et automatiquement ;
- la société MPG sera redevable, à compter du 22 septembre 2025, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges locatives, soit la somme de 811,50 € et ce jusqu'à son départ définitif ;
- il pourra être procédé à l'expulsion de la société MPG, ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamne la société MPG à verser à Mme [C] [U] et M. [G] [U] la somme de
500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MPG aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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