TJ 38185, 4 juin 2026, RG 26/00401
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00401 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5BF
AFFAIRE : A.S.L. ASL [Adresse 1] C/ S.A.R.L. STENDH’ARCH, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.E.L.A.S. ARCANE ARCHITECTURE, S.A.R.L. SUD / SUD EST ARCHITECTURES, S.A.R.L. M-TECH, Compagnie d’assurance MAF, S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Carole BALOCHE
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Copie à :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Compagnie d’assurance MAF
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 1] représentée par son Directeur, la société AXITE PM, sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STENDH’ARCH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.S. ARCANE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. SUD / SUD EST ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Sylvain SALLES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Prise en son établissement de [Localité 1], agence de [Localité 1], [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. M-TECH Représentée aux présentes par Monsieur [M] [T], agissant en qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF Représentée par son dirigeant en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par son dirigeant en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019 le département de l’Isère a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la réalisation d’un projet de requalification du bâtiment dit Palais du Parlement du [Adresse 12] à [Localité 2].
Pour la réalisation de celui-ci, l’ensemble a fait l’objet en 2021 d’une division en deux volumes, le premier conservé par le département, le second étant cédé à une société P.V.H. qui a constitué une copropriété et vendu les lots à divers propriétaires privés. A cette occasion a été créée l’ASL du Palais du Parlement du [Adresse 12] destinée à gérer les éléments collectifs communs aux deux volumes.
Les propriétaires du deuxième volume sont rassemblés au sein de l’ASL [Localité 3], à laquelle l’ASL du Palais du Parlement du [Adresse 12] a délégué la réalisation des travaux de rénovation des éléments communs aux volumes 1 et 2.
Le 29 janvier 2021, l’ASL [Localité 3], en qualité de maître de l’ouvrage, a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Kartel Group. Les travaux ont commencé au mois de juillet 2021, la livraison devant intervenir le 2 juillet 2024.
Se plaignant d’un retard de livraison et de divers désordres, le syndicat des copropriétaires du Palais du Parlement et plusieurs copropriétaires ont fait assigner en novembre 2024 l’ASL [Localité 3] et la société Kartel Group devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 24/06161.
Parallèlement, en mai 2025, l’ASL Palais du Parlement du [Adresse 12], le département de l’Isère, le syndicat des copropriétaires du Palais du Parlement et divers copropriétaires ont fait assigner l’ASL [Localité 3] et la société Kartel Group devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 (n° RG 25/00937) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à M. [I] [J] et M. [G] [S], co-experts, au contradictoire des parties suivantes :
- l’ASL Palais du Parlement du [Adresse 12] ,
- le département de l’Isère,
- le syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais du Parlement,
- la SCI les Battoux,
- M. [B] [L],
- M. [R] [V] et Mme [W] [D], épouse [V],
tous demandeurs, d’une part, et de :
- l’ASL [Localité 3],
- la SAS Kartel Group,
défendeurs d’autre part.
L’extension de la mission d’expertise a été sollicitée par la société Kartel Group à l’égard de la société GRB Sud-Est, la décision n’étant pas connue à la date de l’introduction de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5 et 6 mars 2026, l’ASL [Localité 3] a fait assigner :
- la société Arcane Architectes,
- la société Stendh’Arch,
- la société Sud / Sud-Est Architectures,
- la société Socotec Construction,
- la société M-Tech,
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF) recherchée en sa triple qualité d’assureur de la société Arcane Architecture (suivant police n° 130629/B), en sa qualité d’assureur de la société Stendh’Arch (suivant police n° 155638/B), en sa qualité d’assureur de la société Sud / Sud-Est Architectures (suivant police n° 139363/B),
- la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction (contrat n° 37503519275087)
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action,dire et juger que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 11 septembre 2025 (n° RG 25/00937) seront déclarées communes et opposables aux parties défenderesses,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2026 et reprises à l’audience, la société M-Tech demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son égard, sous les protestations et réserves d’usage, les dépens étant à la charge de la demanderesse.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, reprises à l’audience, la société Arcane Architectes, la société Stendh’Arch et la société Sud / Sud-Est Architectures demandent en dernier lieu au juge des référés de :
rejeter la demande d’injonction de participer à la réunion d’expertise sollicitée par l’ASL [Localité 3],leur donner acte de qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de l’ASL [Localité 3],mettre à la charge de l’ASL [Localité 3] les dépens conformément à l’article 145 du code de procédure civile.
Régulièrement citées, les sociétés Socotec Construction (acte remis à une personne habilitée le 4 mars 2026), Mutuelle des Architectes Français (acte remis à une personne habilitée le 5 mars 2026) et AXA France IARD (acte remis à une personne habilitée), n’ont pas constitué avocat. La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu n° 2 de M. [S], expert désigné, en date du 29 janvier 2026, qu’est susceptible d’être engagée notamment la responsabilité des intervenants suivants :
- les trois maîtres d’oeuvre, que sont les sociétés Arcane Architectes, Stendh’Arch et Sud / Sud-Est Architectures selon les pièces contractuelles produites, en tant que concepteurs et chargés d’une mission complète,
- la société Socotec, en tant que contrôleur technique,
- la société M-Tech, en qualité de CSPS (coordination sécurité prévention santé).
L’ASL [Localité 3], qui est déjà partie à l’expertise, justifie par les pièces produites de l’existence des contrats en vertu desquels ces différentes sociétés sont intervenues sur le chantier litigieux, ainsi que de l’identité de leurs assureurs respectifs, à savoir la MAF pour les trois maîtres d’oeuvre, selon les numéros de police précisés ci-dessus, et la société AXA France IARD pour la société Socotec Construction.
L’ASL [Localité 3] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 11 septembre 2025 (n° RG 25/00937) à l’ensemble des parties défenderesses.
Il convient de noter que l’ASL [Localité 3] ne demande nullement qu’il soit fait injonction aux parties assignées de participer à la réunion d’expertise. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande inexistante. En tout état de cause, l’expert convoquera les parties précitées dès qu’il sera saisi de l’extension ordonnée.
L’ASL [Localité 3] procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail des experts judiciaires.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence l’ASL [Localité 3] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Étend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [J] et M. [G] [S], co-experts par ordonnance du 11 septembre 2025, dans la procédure n° RG 25/00937 opposant initialement :
- l’ASL Palais du Parlement du [Adresse 12] ,
- le département de l’Isère,
- le syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais du Parlement,
- la SCI les Battoux,
- M. [B] [L],
- M. [R] [V] et Mme [W] [D], épouse [V],
tous demandeurs, d’une part, à
- l’ASL [Localité 3],
- la SAS Kartel Group,
défendeurs, d’autre part,
à :
- la société Arcane Architectes,
- la société Stendh’Arch,
- la société Sud / Sud-Est Architectures,
- la société Socotec Construction,
- la société M-Tech,
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF) recherchée en sa triple qualité d’assureur de la société Arcane Architecture (suivant police n° 130629/B), en sa qualité d’assureur de la société Stendh’Arch (suivant police n° 155638/B), en sa qualité d’assureur de la société Sud / Sud-Est Architectures (suivant police n° 139363/B),
- la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction (contrat n° 37503519275087),
Dit qu’il appartiendra aux experts de rendre leurs précédentes opérations contradictoires à l’égard des parties précitées, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par l’ASL [Localité 3] avant le 3 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport des experts au 30 octobre 2026 ;
Condamne l’ASL [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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