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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 4 juin 2026, RG 24/03540


Vérifier : TJ 38185, 4 juin 2026, RG 24/03540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/03540
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a233c4dcdc6046d474f2b2b

Texte de la décision

21,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/03540 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3PS

N° JUGEMENT : MF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

la SCP MAISONOBE - OLLIVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 04 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [K] [O] née [X]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [V] [O], épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [D] [M] Agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] [M], né le [Date naissance 6] à [Localité 2] (38) et de [Q] [M], né le [Date naissance 7] à [Localité 2] (38)
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [E] [Z], épouse [M] Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [S] [M], né le [Date naissance 6] à [Localité 2] (38) et de [Q] [M], né le [Date naissance 9] à [Localité 2] (38)
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 5] (73), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [A] [M] Agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [W] [M], née le [Date naissance 11] à [Localité 6] (38) et de [B] [M], née le [Date naissance 12] à [Localité 6] (38)
né le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [G] [R], épouse [M] Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [W] [M], née le [Date naissance 14] à [Localité 6] (38) et de [B] [M], née le [Date naissance 12] à [Localité 6] (38)
née le [Date naissance 15] 1993 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [H] [N]
née le [Date naissance 17] 1992 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [P] [O] qui accompagnait son gendre à la déchetterie de [Localité 7] a été victime d'un accident mortel de la circulation. Il a en effet été percuté par le véhicule de Madame [F] assuré après de la MACIF. Monsieur [P] [O] est tombé à terre et sa tête a percuté le sol. Il a été héliporté au centre hospitalier de [Localité 1] en urgence absolue et son décès a été prononcé à 19 heures 25 compte tenu du polytraumatisme crânien et thoracique subi.

Madame [V] [O] épouse [N], sa fille cadette a déposé plainte à l'encontre de Madame [F]. Toutefois, un classement sans suite a été prononcé le 9 août 2023 pour " infraction insuffisamment caractérisée ".

Madame [K] [X], veuve [O] est décédée le [Date décès 2] 2024 et un acte de notoriété a été dressé le 21 février 2025 par Maître [I] notaire à [Localité 8].

Par exploits de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, les consorts [O] ont attrait devant la juridiction de céans la MACIF aux fins de reprise d'instance et d'indemnisation de leurs préjudices d'affection outre le remboursement des frais d'obsèques, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le doublement des intérêts aux taux légal à compter du 12 mars 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Madame [K] [O] née [X], Madame [V] [O] née [N], Monsieur [J] [O], Monsieur [D] [M], Madame [E] [Z] épouse [M], Monsieur [A] [M], Madame [G] [R] épouse [M], Monsieur [T] [N], Monsieur [H] [N], Monsieur [U] [O] et Monsieur [C] [O] (conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées par RPVA le 19 mars 2025) aux termes desquelles il est demandé au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
ORDONNER la reprise de l'instance par la succession de Madame [K] [Y] [X], veuve [YS] le droit à réparation intégrale des consorts [O], [M], [N], en qualité de victimes par ricochet des suites du décès de Monsieur [P] [O] dans l'accident de la circulation intervenu le [Date décès 1] 2022.CONDAMNER la Société MACIF à verser aux consorts [O], [M], [N] la somme de 803 € au titre des frais d'obsèques de Monsieur [O],CONDAMNER la Société MACIF à verser aux consorts [O], [M], [N] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [O],CONDAMNER la Société MACIF à verser à Monsieur [J] [O], la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'affection.CONDAMNER la Société MACIF à verser à Madame [V] [O], la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'affection.CONDAMNER la Société MACIF à verser à Monsieur [T] [N], la somme de 8.000 € au titre de son préjudice d'affection,CONDAMNER la Société MACIF à verser à [L] et [C] [O], à [D] et [A] [M] et à [H] [N] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection.CONDAMNER la Société MACIF à verser à [S], [Q], [W] et [B] [M] la somme de 8.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection.CONDAMNER la Société MACIF à verser à Madame [E] [Z] épouse [M] et à Madame [G] [R] épouse [M] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice d'affection.CONDAMNER la Société MACIF au règlement des condamnations au double des intérêts légaux à compter du 12 mars 2023,CONDAMNER la Société MACIF à verser aux consorts [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la Société MACIF aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières écritures de la compagnie MACIF (conclusions notifiées devant le tribunal le 24 novembre 2025) qui demande au tribunal de :
ALLOUER aux consorts [O] les sommes suivantes au titre de leur préjudice d'affection - 29.000 € à Madame [V] [O] et Monsieur [J] [O], venant aux droits de Madame [K] [O] ;
- 13.000 € à Monsieur [J] [O] ;
- 13.000 € à Madame [V] [O] ;
- 3.000 € à Monsieur [T] [N] ;
- 8.000 € chacun à [L] et [C] [O], [D] et [A] [M], et [H] [N] ;
- 2.000 € chacun à [S], [Q], [YE] et [B] [M] ;
ALLOUER à Madame [K] [O] la somme de 803 € au titre des frais d'obsèques ;DÉBOUTER Madame [E] [Z], Madame [G] [M] de leur demande au titre du préjudice d'affection ;DÉBOUTER les consorts [O] de leur demande de condamnation de la MACIF au double des intérêts légaux à compter du 12 mars 2023 ;DÉBOUTER les consorts [O] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER les consorts [O] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] et la reprise de l'instance :

Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Il n'est pas contesté par la MACIF en l'espèce.

Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile " qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ".

L'article 373 du code de procédure civile prévoit que : " L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ".

Madame [K] [X], veuve [O] est décédée le [Date décès 2] 2024 et un acte de notoriété a été dressé le 21 février 2025 par Maître [I] notaire à [Localité 8].

Les héritiers sollicitent la reprise de l'instance.

La reprise d'instance sera ordonnée.

II. Sur l'évaluation des préjudices :

1. Sur les frais d'obsèques :

Les frais d'obsèques et de sépulture engagés par les proches du défunt sont une composante de leur préjudice indemnisable (Civ.1, 14 mai 1992).
Les parties s'accordent sur la somme de 803 euros à ce titre, somme qui sera accordée et fixée au dispositif du jugement.

2. Sur les demandes au titre du préjudice d'affection :

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).

Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu'ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.

2.1 Sur le préjudice d'affection de Madame [K] [O] : l'épouse de Monsieur [P] [O]

Elle sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre, la MACIF propose la somme de 29 000 euros.

Réponse du tribunal : les époux étaient mariés depuis 61 ans, l'intensité des liens l'unissant à son mari ne saurait être niée et justifie l'octroi de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débats que suite au décès de son mari Madame [O] a été placée dans une dépression profonde.

La Société MACIF sera condamnée à verser aux consorts [O], [M], [N] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [O].

2.2 Sur le préjudice d'affection des enfants de Monsieur [O] : [J] et [V] [O]

Ils sollicitent la somme de 20 000 euros chacun, la MACIF propose la somme de 13 000 euros.

Réponse du tribunal : Le lien intense entre Monsieur [O] et ses enfants n'est pas contesté. La somme de 15 000 euros leur sera allouée étant précisé qu'au moment du décès ils étaient majeurs et ne vivaient plus au domicile familial. Il est toutefois pris en considération le fait que Madame [V] [O] avait pris à sa charge son père au moment de l'accident vasculaire cérébral de sa mère.

2.3 Sur le préjudice d'affection de Monsieur [T] [N] : le gendre de Monsieur [P] [O]

Il sollicite la somme de 8000 euros à ce titre, la MACIF propose la somme de 3000 euros.

Réponse du tribunal : Il est constant que Monsieur [T] [N] était présent le jour des faits, il n'a pas été témoin de l'accident mais son sentiment de culpabilité ne peut être nié et en conséquence son préjudice d'affection est important. Il résulte en outre de la procédure pénale et notamment de l'audition de Madame [V] [O] que son mari s'occupait de son père, elle indique en effet " mon mari et mon père avaient leur rituel, mon mari lui préparait le petit déjeuner ". La somme de 4000 euros lui sera en conséquence accordée. Au terme de son attestation versée au débat il précise qu'il considérait le défunt " comme son père ", il relate les activités qu'ils accomplissaient ensemble.

2.4 Sur le préjudice d'affection des petits enfants de Monsieur [O] : [L], [C], [D], [A] et [H] :

Ils sollicitent la somme de 10 000 euros chacun, la MACIF propose la somme de 8000 euros.

Réponse du tribunal : La somme de 8000 euros chacun leur sera allouée, il est justifié de liens réguliers avec leur grand-père. Monsieur [H] [N] atteste de la complicité avec son grand père, des vacances passées à son domicile et de l'apprentissage du ski et du vélo à ses côtés.

Monsieur [D] [M] atteste des activités pratiquées avec son grand père (travail du bois, ramassage des champignons et escargots).

Monsieur [A] [M] rappelle qu'il a vécu durant sa scolarité avec son grand père et les moments de complicité avec lui.

Monsieur [C] [O] rappelle que c'est son grand père qui lui a appris à travailler le bois et qu'il exerce aujourd'hui en qualité de menuisier.
Une attestation de Monsieur [L] [O] est également produite attestant de ces liens.

2.5 Sur le préjudice d'affection des arrières petits-enfants de Monsieur [O] : [S], [Q], [YE] et [B] :

Ils sollicitent la somme de 8000 euros chacun, la MACIF propose la somme de 2000 euros.

Réponse du tribunal : La somme de 5000 euros chacun leur sera allouée, il est justifié de liens réguliers avec leur arrière-grand-père sauf pour [Q] qui est né peu de temps avant son décès comme indiqué par Monsieur et Madame [M] dans leurs attestations.

Il est produit à ce titre une lettre de [YE] à son grand père attestant de son attachement pour ce dernier.

Pour [Q] la somme de 2000 euros proposée par la compagnie d'assurance sera retenue.
Il est produit une attestation de [B] qui atteste de ses liens avec son arrière-grand-père et Madame [M] et Monsieur [M] indiquent qu'il entretenait des liens avec [S].

2.6 Sur le préjudice d'affection des épouses des petits enfants : Mesdames [E] et [G] [M] :

Elles sollicitent la somme de 5000 euros chacune et la MACIF conclut au débouté de ces demandes.

Réponse du tribunal : il est justifié de leur implication dans la relation avec Monsieur [O] et leurs époux de sorte que la somme de 1000 euros chacune leur sera allouée.

3. Sur la demande du doublement des intérêts au taux légal :

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l'article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En cas de décès de la victime, l'offre doit être faite à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint.

En l'espèce :

Les demandeurs indiquent qu'ils n'ont reçu aucune offre de la part de la MACIF et celle-ci précise qu'elle n'avait pas connaissance de l'identité des héritiers et qu'en tout état de cause une proposition d'indemnité a été formulée le 26 novembre 2024 au terme des écritures.

Réponse du tribunal : Il est exact qu'aucune offre n'a été offerte aux héritiers dans les délais pré cités de sorte que la MACIF sera tenue de prendre en charge les condamnations majorées d'un intérêt au double du taux légal à compter du 12 mars 2023 soit à l'expiration du délai de 8 mois après l'accident. La situation de la famille avec le nom des héritiers a été connue dès le dépôt de plainte de Madame [V] [O] le 15 juillet 2022.

4. Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la MACIF partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la MACIF, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser aux consorts [O] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la reprise de l'instance par la succession de Madame [K] [Y] [X], veuve [O] ;

CONSTATE le droit à réparation intégrale des consorts [O], [M], [N], en qualité de victimes par ricochet des suites du décès de Monsieur [P] [O] dans l'accident de la circulation intervenu le [Date décès 1] 2022 ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser aux consorts [O], [M], [N] la somme de 803 euros au titre des frais d'obsèques de Monsieur [O] ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser aux consorts [O], [M], [N] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [K] [O] ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser à Monsieur [J] [O], la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser à Madame [V] [O], la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser à Monsieur [T] [N], la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser à [L] et [C] [O], à [D] et [A] [M] et à [H] [N] la somme de 8.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser à [S], [W] et [B] [M] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser à [Q] [M] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser à Madame [E] [Z] épouse [M] et à Madame [G] [R] épouse [M] la somme de 1.000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection ;

CONDAMNE la Société MACIF au règlement des condamnations au double des intérêts légaux à compter du 12 mars 2023 ;

CONDAMNE la Société MACIF à verser aux consorts [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société MACIF aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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