TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00472
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00472 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5QH
AFFAIRE : S.C. [B] [D] C/ Association L’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELAS LEGA-CITE
Copie à :
Association L’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. [B] [D] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Association L’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ; Vu le renvoi au ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la société DREGAM a donné à bail à l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 6.000 euros payable le premier de chaque mois et d’avance, à compter du 1er mars 2008, pour une durée initiale d’un an, reconduite tacitement.
la société [B] [D] a acquis l’immeuble selon acte dressé par Maître [K], notaire à [Localité 2] du 1er juillet 2016.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 31 décembre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la société [B] [D] a fait assigner l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail liant la société [B] [D] et L’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE, objet du bail du 1er mars 2008,
- ORDONNER immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE ainsi que de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 4] à [Localité 1], objet du bail du 1.03 2008, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
- CONDAMNER l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE à régler à la société [B] [D] la somme provisionnelle de 6.852,90 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés à la date du 1er mars 2026, mois de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31.12.2025, outre actualisation au jour de l’audience,
- CONDAMNER l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE à régler à la société [B] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- CONDAMNER l’ASSOCLATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE à verser à la société [B] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE aux entiers dépens de l’instance.
Assignée par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A l’appui de sa demande, le bailleur verse aux débats :
Le bail à effet au 1er mars 2008, contenant en page 7 une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail, un mois après un commandement demeuré infructueux,Le décompte des sommes dues,Le commandement de payer du 31 décembre 2025.
Il résulte des éléments du dossier que les causes du commandement de payer du 31 décembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er février 2026, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6.852,90 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 1er mars 2026, mois de mars inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 sur la somme de 4.860,36 euros.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société [B] [D] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE sera condamné à verser à la société [B] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au 1er février 2026,
ORDONNONS l’expulsion de l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier si nécessaire du local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE à verser à la société [B] [D] la somme provisionnelle de 6.852,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 1er mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 sur la somme de 4.860,36 euros, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail à une somme équivalente au montant des loyers, charges et taxes ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE à payer à la société [B] [D] une indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme équivalente au montant des loyers, charges et taxes ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE aux entiers dépens ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION CULTURELLE ITALO FRANCAISE LES AMIS DE LA MUSIQUE à verser à la société [B] [D] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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