TJ 38185, 4 juin 2026, RG 24/03619
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03619 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5KH
N° JUGEMENT : MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [M] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [M] [C] épouse [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [B] (intervenant volontaire)
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [C] épouse [D] (intervenant volontaire)
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART E T :
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d’assureur de la SAS EL BOCADILLO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [C] épouse [B] était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] (38). Elle est décédée le [Date décès 1] 2024 et a laissé pour héritiers Monsieur [X] [B] son époux et Madame [P] [C] sa fille.
La compagnie d'assurances GAN ASSURANCES assurait cet ensemble immobilier suivant contrat MULTRISQUE souscrit par Madame [M] [C] le 10 octobre 1983.
Un bâtiment de cet ensemble immobilier était à usage de salle de restaurant et il était loué par Monsieur [X] [B] selon contrat de bail commercial conclut avec Madame [M] [C] épouse [B] du 27 décembre 1989.
Selon contrat de location gérance en date du 13 décembre 2014 Monsieur [X] [B] a donné à bail le fond de commerce à la société EL BOCADILLO qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a été radiée le 13 juillet 2021. Elle était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le 10 juillet 2019, un incendie s'est déclaré dans le local pris à bail en location gérance par la société EL BOCADILLO. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours.
Un procès-verbal de constat a été établi au contradictoire des deux assurances mettant en évidence l'indétermination de la cause exacte du sinistre. Les préjudices de Madame [M] [C] ont été évalués et chiffrés à la somme de 132.348 euros vétusté déduite.
La compagnie d'assurances GAN a indemnisé son assurée pour un montant de 74.772 euros après acceptation par Madame [M] [C] de l'application d'une règle proportionnelle à hauteur de 30% outre la somme de 8053,70 euros au titre de l'indemnité différée.
La compagnie GAN ASSURANCES a tenté d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie ALLIANZ en vain. La compagnie ALLIANZ a indiqué que le lien contractuel entre Madame [M] [C] et la société BOCADILLO n'était pas démontré.
Le 5 juillet 2024, Madame [M] [C] épouse [B] et la compagnie GAN ASSURANCES ont attrait devant la juridiction de céans la compagnie d'assurances ALLIANZ.
Monsieur [X] [B] et Madame [P] [C] héritiers sont intervenus volontairement à l'instance le 12 décembre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [X] [B], Madame [P] [C] épouse [D] et de la compagnie GAN ASSURANCES (conclusions en intervention volontaire et au fond n°2 notifiées par RPVA le 9 septembre 2025) qui demandent au tribunal au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil et L121-12 et L124-3 du code des assurances de :
Juger que la SAS EL BOCADILLO a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code de civil à l'égard de Madame [B] assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. Juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [X] [B] et celle de Madame [P] [C] dans le cadre de la présente instance, en leur qualité d'héritier de feue [M] [C], épouse [B]. Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [X] [B] et celle de Madame [P] [C] dans le cadre de la présente instance, en leur qualité d'héritier de feue [M] [C], épouse [B]. Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et obligations de Madame [B], la somme de 82.825,7€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et avec anatocisme, Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [P] [C], en leur qualité d'héritier de feue [M] [C], épouse [B] la somme de 46.617 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et avec anatocisme, Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie GAN ASSURANCES et Monsieur [X] [B] et Madame [P] [C], en leur qualité d'héritier de feue [M] [C], épouse [B] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me RICARD et aux offres de droit en application des dispositions des articles 659 et 699 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'il dispose d'un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile dans la mesure où ils réclament le remboursement du découvert de garantie resté à la charge de Madame [M] [C] épouse [B]. Sur la responsabilité de la société EL BOCADILLO ils rappellent les termes du contrat de location gérance et estiment que la société aurait dû souscrire une assurance pour le compte de Monsieur [X] [B] permettant ainsi à Madame [M] [C] épouse [B] et à son assureur GAN d'exercer un recours à son encontre sur le fondement de l'article 1733 du code civil et qu'en s'abstenant de souscrire une telle assurance la société EL BOCADILLO engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Monsieur [X] [B] et délictuelle à l'encontre de Madame [M] [C] épouse [B].
Vu les dernières écritures de la société anonyme ALLIANZ IARD (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2025) qui demandent au tribunal de :
Débouter la compagnie GAN et les héritiers de Madame [B] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ à la somme de 82 825,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et avec anatocisme ;Débouter la compagnie GAN et les héritiers de Madame [B] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ à payer la somme de 46 617 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et avec anatocisme ;Débouter la compagnie GAN et les héritiers de Madame [B] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie GAN ASSURANCE et aux héritiers de Madame [B] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Débouter la compagnie GAN et les héritiers de Madame [B] de leur demande d'exécution provisoire de la présente décision.
Au contraire la compagnie ALLIANZ affirme :
-que Madame [M] [C] est un tiers vis-à-vis de la société EL BOCADILLO. En conséquence seule sa responsabilité extracontractuelle fondée sur l'article 1242 alinéa 2 du code civil peut être engagée. Elle fait défaut en l'espèce en l'absence de démonstration d'une faute susceptible de lui être reprochée.
-que Monsieur [X] [B] ne justifie pas d'avoir souscrit une assurance au titre du contrat de bail, qu'il engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [X] [B] et de Madame [P] [C] épouse [D] :
Il résulte de l'article 325 du code de procédure civile que l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties avec un lien suffisant.
Il n'est pas contesté par les parties que Madame [M] [C] épouse [B] est décédée et a laissé comme héritiers Monsieur [X] [B] son époux et Madame [P] [C] épouse [D] sa fille. L'action vise à obtenir le remboursement à l'encontre de la compagnie d'assurance ALLIANZ du découvert de garantie (46617 euros) resté à la charge de Madame [M] [C] épouse [B] de sorte que ses héritiers disposent d'un lien suffisant.
Leurs interventions volontaires seront en conséquence déclarées recevables.
2. Sur la responsabilité de la société EL BOCADILLO :
L'article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée. Ainsi, en cas d'incendie le locataire qui souhaite s'exonérer de cette présomption de responsabilité doit prouver que le dommage est causé par un cas fortuit la force majeure ou un vice de construction.
Cet article ne s'applique toutefois pas à la location des fonds de commerce qui sont des biens incorporels (Cour de Cassation, Chambre commerciale 21 avril 1992, n° 90 17.202).
2.1. Sur le contrat de bail commercial conclu entre Madame [M] [C] épouse [B] et Monsieur [X] [B] :
Il est indiqué en page 5 du contrat que " le preneur sera tenu de contracter avec une compagnie notoirement solvable une ou plusieurs assurances pour garantir le risque contre l'incendie les risques locatifs, le recours des voisins et autres risques, les objets mobiliers, le matériel et les marchandises garnissant les lieux loués. De même il devra s'assurer pour sa responsabilité civile ".
En l'espèce, il n'est pas justifié du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] au titre du risque incendie.
2.2. Sur le contrat de location gérance entre Monsieur [X] [B] et la société BOCADILLO :
Le contrat stipule à l'article 3.5 que les locaux ont été loués à Monsieur [X] [B] par Madame [M] [C] épouse [B] et que le " locataire gérant paiera directement au propriétaire des locaux au nom du bailleur aux présentes, le loyer quel que soit leur montant, notamment par suite de révision et exécutera toutes les charges et conditions du bail "
Il est indiqué au point 4.5 assurances et charges que " le locataire gérant continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurances contractées par le bailleur à toutes compagnies et notamment aux risques incendie, aux explosions, au bris de glace et à la responsabilité civile ".
L'article 4.7 prévoit que " le locataire gérant devra exécuter fidèlement aux lieux et places du bailleur toutes les clauses et conditions du bail des locaux consenti au bailleur du fonds de commerce ".
L'article 1242 du code civil prévoit que :
" On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil ".
En l'espèce, il est constant que deux relations contractuelles se sont nouées :
-La première entre Madame [M] [C] épouse [B] et Monsieur [X] [B] par la signature d'un bail commercial au terme duquel il avait l'obligation de s'assurer au titre du risque incendie, ce dont il ne justifie pas dans le cadre de la présente instance ;
-La seconde au terme d'un contrat de location gérance entre Monsieur [X] [B] et la société EL BOCADILLO qui avait également l'obligation de s'assurer au titre du risque incendie, obligation à laquelle elle s'est conformée puisque la compagnie d'assurance ALLIANZ garantit la société à ce titre depuis le 8 octobre 2018 suivant police n°58691252.
Ainsi, la relation entre Madame [M] [C] épouse [B] et la société EL BOCADILLO est nécessairement de nature extra contractuelle de sorte que l'article 1733 du code civil n'est pas applicable en l'espèce d'autant qu'il s'agit de la location d'un fonds de commerce.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la compagnie GAN ASSURANCES au terme du contrat de location gérance il n'est pas indiqué que la société EL BOCADILLO a l'obligation de souscrire une police pour le compte du propriétaire du fond mais qu'elle " continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurances contractées par le bailleur à toutes compagnies et notamment aux risques incendie, aux explosions, au bris de glace et à la responsabilité civile ", ce qui laisse sous-entendre que cette police a été souscrite par le bailleur ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
En conséquence, les dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil ont vocation à s'appliquer en l'espèce. Or, les demandeurs ne prouvent pas l'existence d'une faute commise par la société EL BOCADILLO. L'imputabilité de l'incendie à la société EL BOCADILLO n'est pas démontrée.
Il résulte en effet du procès-verbal de constat établit au contradictoire des deux assureurs que la cause de l'incendie est indéterminée. Il est ensuite invoqué dans les courriers échangés par les parties que la cause de l'incendie serait probablement criminelle, la procédure pénale est d'ailleurs toujours en cours.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute à l'encontre de la société EL BOCADILLO, les demandes de la société GAN ASSURANCES seront rejetées.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
3.1. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [X] [B], Madame [P] [C] épouse [B] et la compagnie GAN ASSURANCES déboutés de l'intégralité de leurs demandes seront condamnés aux dépens.
3.2. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, aucune demande n'est formulée par la compagnie ALLIANZ à ce titre.
3.3. Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [X] [B], de Madame [P] [C] épouse [B] et de la compagnie GAN ASSURANCES ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [B], Madame [P] [C] épouse [B] et la compagnie GAN ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B], Madame [P] [C] épouse [B] et la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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