TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00482
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00482 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6GJ
AFFAIRE : [P], [O], [I], [I] C/ [I]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
Copie à :
Monsieur [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [O] représentée par Madame [U] [P] en vertu d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 juin 2024, née le [Date naissance 2] 1930 à VIRIVILLE (ISERE), demeurant EHPAD René Marion [Adresse 2]
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [A] [I]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 3] (ARDECHE), demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] est décédé le [Date décès 1] 1961, laissant pour lui succéder :
Madame [G] [O], son conjoint survivant,Madame [B] [P], Madame [U] [P].
Madame [B] [P] est décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder :
Monsieur [V] [I], son conjoint survivant,Monsieur [N] [I],Madame [L] [I].
Il dépend notamment de la succession de Monsieur [R] [P] une maison cadastrée section AE N°[Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 4] qui lui appartenait en propre, et constituant le domicile de Madame [G] [O] jusqu’à son admission en centre d’hébergement permanent le 18 décembre 2023.
Un jugement d’habilitation familiale générale a été rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, habilitant Madame [U] [P] à la représenter, et à la représenter pour la vente dudit bien immobilier.
Monsieur [Q] [I] n’a pas donné son accord à la vente du bien.
Par actes du 30 mars 2026, Madame [U] [P], Madame [G] [O], Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] ont fait assigner Monsieur [Q] [I] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, et sollicitent :
AUTORISER Madame [U] [P], tant en son nom propre qu'en qualité de représentante de Madame [G] [P], à vendre seule et à accomplir seule toutes les démarches nécessaires à la vente et signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente du bien cadastré section AE n° [Cadastre 1], d'une superficie de 103 m2, sise [Adresse 7] à [Localité 4] au prix plancher de 108 000 É, et notamment, tout mandat de vente, toute promesse ou compromis de vente et l'acte authentiques de vente,DIRE que l’acte de vente passé dans les conditions fixées par la décision à intervenir sera opposable à Monsieur [E] [I],DIRE que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé de la vente, et,ORDONNER la répartition du prix de vente par le notaire détenteur du prix conformément aux droits de chacun,CONDAMNER Monsieur [E] [I] à payer à Madame [U] [P] tant en son nom propre qu'en qualité de représentante de Madame [G] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER [E] [I] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les conditions de l’article 815-6 du code civil sont remplies, compte tenu des frais d’hébergement que Madame [G] [P] doit assumer, le montant de ses charges étant supérieur à celui de ses ressources, et son épargne ne permettant pas de faire durablement face à cette situation, les obligés alimentaires devant in fine être appelés à contribuer à ses besoins.
Ils font valoir que la maison, désormais inoccupée, se déprécie, constitue une charge sans contrepartie et qu’il existe un risque d’intrusion et d’occupation illicite.
Ils rappellent que l’opposition de Monsieur [Q] [I] est isolée puisque tous les autres indivisaires sont favorables à la vente.
Ils invoquent l’article 621-1 du code civil pour solliciter que le prix de vente soit réparti entre les indivisaires au prorata de leurs droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’autorisation de vente de l’appartement indivis
L’article 815-6 alinéa 1er du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les parties sont propriétaires en indivision d’une maison cadastrée section AE N°[Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 4], suite au décès de Monsieur [R] [P] et à celui de Madame [B] [P].
Il résulte également des pièces produites que la maison était occupée par Madame [G] [O] veuve [P] et qu’elle est inoccupée suite à son admission à l’EHPAD [Localité 5] Marion à compter du 18 décembre 2023.
Or, il ne fait aucun doute qu’un bien inoccupé et non-entretenu, génère des charges auxquelles l’indivision ne peut échapper (abonnement eau, électricité, assurance, taxe foncière, éventuelles charges de copropriété) et peut se dégrader faute d’entretien, d’aération et de chauffe en hiver et par conséquent perdre en valeur.
Il convient également de préciser qu’une telle procédure ne peut nullement priver l’indivision de ses droits sur le prix de vente dans la mesure où la vente ne peut être conclue que pour le prix du marché et que les fonds doivent ensuite être consignés sur le compte-étude du notaire en charge de la vente puis répartis entre l’ensemble des coïndivisaires à proportion de leurs droits.
Divers avis de valeur du bien immobilier sont produits aux débats :
Une étude de marché réalisée par l’agence [1] le 11 janvier 2024 retenant une valeur moyenne de 124.000 euros,Un avis de valeur de Monsieur [A] [J] le 20 mai 2024, retenant une valeur comprise entre 108.000 et 119.000 euros,Un avis de valeur de [2] en mars 2025, retenant une valeur de 140.000 à 145.000 euros frais d’agence inclus.
Sur la base de ces éléments, le prix plancher, à compter duquel l’autorisation de procéder à la vente sans l’accord de Monsieur [Q] [I] sera fixée à 108.000 euros, conformément à la demande, qui paraît adapté compte tenu de l’urgence et afin de prendre en compte les aléas du marché immobilier.
Par ailleurs, Madame [U] [P], Madame [G] [O], Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] sollicitent que Madame [U] [P] soit autorisée à vendre seule et à accomplir les démarches nécessaires à la vente. Il sera également fait droit à cette demande, la vente et les démarches nécessaires à sa réalisation seront ainsi facilités, dans l’intérêt commun des indivisaires.
Par conséquent, les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont remplies. Madame [U] [P] sera donc autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis section AE N°[Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 4], pour un prix minimum de 108.000 € nets vendeurs.
Sur la demande au titre de la répartition du prix de vente
Il résulte de l’article 621 du code civil que :
« En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé ».
En l’espèce, à la suite du décès de Monsieur [R] [P], et après donation au dernier vivant au profit de Madame [G] [O], celle-ci se retrouve propriétaire en usufruit d’une partie du bien immobilier.
La vente du bien à intervenir comprendra donc celle de son usufruit.
En conséquence, il sera dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire et sa répartition par le notaire conformément aux droits de chacun sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Monsieur [Q] [I] qui perd le procès.
Enfin, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [P], Madame [G] [O], Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] OU Monsieur [Q] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Par conséquent, Monsieur [Q] [I] sera condamné à leur verser la somme globale de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Madame [U] [K] [P], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de Madame [G] [D] [S] [O] veuve [P], à vendre seule et à accomplir seule toutes les démarches nécessaires et signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de la maison indivise cadastrée section AE N°[Cadastre 1] sise [Adresse 6] à [Localité 4], comprise dans la succession de Monsieur [R] [P], à un prix qui ne saurait être inférieur à 108.000 € net vendeur ;
Dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé de la vente ;
Ordonne la répartition du prix de vente par le notaire détenteur conformément aux droits de chacun ;
Condamne Monsieur [Q] [I] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Q] [I] à payer à Madame [U] [P] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de Madame [G] [D] [S] [O] veuve [P], la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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